J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05992

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Décret no 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE9840013D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
   Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
   Vu le décret no 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 20 janvier 1998,
   Décrète :

   Art. 1er. - Des indemnités d'astreintes et d'interventions de nuit, non soumises à retenue pour pension civile, peuvent être attribuées à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dans les conditions fixées par le présent décret.

   Art. 2. - A l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les centres de semi-liberté autonomes, les membres du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant, de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreintes de nuit et interventions de nuit à condition d'exercer leurs activités dans des établissements dont le nombre réel global de premiers surveillants exerçant en détention est inférieur ou égal à six.

   Art. 3. - Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret no 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement.
Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.
Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.

   Art. 4. - Qu'ils soient logés ou non par nécessité absolue de service, les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit. Cette indemnité est calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret no 68-518 du 30 mai 1968, à raison de une heure quinze par nuit, quel que soit le nombre réel d'interventions effectuées.

   Art. 5. - Seuls les agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile.

   Art. 6. - Les indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ne sont pas cumulables par un même agent avec la prime de surveillance instituée par le décret no 72-735 du 2 août 1972 modifié. Elles sont également exclusives pour la même période de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit.
Les astreintes de nuit n'ouvrent pas droit à récupération.

   Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter