J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05996

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-291 du 9 avril 1998 modifiant le décret du 18 novembre 1939 complémentaire du décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger


NOR : ECOB9810011D



Voir les applications ou modifications recentes de ce texte



   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger ;
   Vu le décret du 18 novembre 1939 complémentaire du décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger ;
   Vu le décret du 28 février 1940 complémentaire des décrets des 13 octobre 1939 et 18 novembre 1939 relatifs aux paiements à l'étranger,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le décret du 18 novembre 1939 susvisé est complété par l'article 2 quater suivant :
« Art. 2 quater. - Dans les pays désignés par arrêté où le décret du 13 octobre 1939 susvisé n'a pas été rendu applicable, le ministre chargé du budget est autorisé, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1999, à fixer les conditions dans lesquelles sont contrôlés les affectations d'autorisation de programme et les actes comportant engagement de dépenses de l'Etat français dans ces pays, y compris les achats des services publics.
« Le ministre chargé du budget peut désigner par arrêté des fonctionnaires placés sous son autorité pour exercer ce contrôle pendant cette période transitoire. Ces fonctionnaires doivent viser les demandes d'engagement de dépenses dans les quinze jours suivant leur réception. Ces demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives.
« Pour l'exercice de cette mission, ces fonctionnaires peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs et aux comptables secondaires dans les limites de leur compétence territoriale, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
« Si aucun visa n'a été délivré à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme, sauf si le délai a été interrompu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
« En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétente peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée prise sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. »

   Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter