J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06005

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Arrêté du 7 avril 1998 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines


NOR : AGRG9800017A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 (1o, point a, i) de la directive 91/493/CEE ;
   Vu la directive 95/71/CE du Conseil du 22 décembre 1995 modifiant l'annexe de la directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;
   Vu le code rural, notamment son article 260 ;
   Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 112-1 et suivants relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires préemballées ;
   Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines ;
   Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'arrêté du 27 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

   I. - A l'article 1er, la définition du navire-usine est remplacée par :

   « - navire-usine : un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage : filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines les navires de pêche qui ne pratiquent à bord que la cuisson des crevettes et mollusques, ou que la congélation, dits respectivement navire-cuiseurs et navires-congélateurs, que ces opérations soient ou non suivies d'un conditionnement ou emballage. Ne sont considérés ni comme navires de pêche ni comme navires-usines les navires conchylicoles. »

   II. - A l'article 20, dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « telle que prévue à l'article 40, deuxième alinéa, du présent arrêté ».

   III. - A l'article 22 est inséré le deuxième alinéa suivant :

   « Les navires équipés pour la réfrigération en eau de mer sont enregistrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 39 bis et 40 pour les navires-congélateurs. »

   IV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III devient « Enregistrement et agrément sanitaires des navires-congélateurs et des navires-usines ».

   V. - A l'article 39, deuxième alinéa, l'expression : « où est basée l'unité » est remplacée par : « où est immatriculée l'unité ».

   Au dernier alinéa, l'expression : « Le directeur départemental des services vétérinaires » est remplacée par : « Le directeur des services vétérinaires ».

   VI. - Il est inséré l'article 39 bis suivant :

   « Art. 39 bis. - Avant mise en activité de son navire-congélateur, tout armateur ou son représentant doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est immatriculée l'unité une demande d'enregistrement valant déclaration. Cette demande comporte les indications suivantes :

   « - identité ou raison sociale, domicile ou siège social du déclarant ;

   « - principales caractéristiques de l'unité ;

   « - définition des produits finis ;

   « - plan des installations où sont manipulés les produits de la pêche avec notice indiquant les lieux et l'équipement de travail, d'entreposage des produits bruts et finis et, le cas échéant, des conditionnements et emballages, ainsi que le circuit des denrées.

   « La demande d'enregistrement doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des lieux de travail et d'entreposage, leur aménagement, leur équipement et leur affectation.

   « Le directeur des services vétérinaires adresse copie des demandes d'enregistrement ou de renouvellement au directeur des affaires maritimes, pour consultation dans le domaine de ses compétences. Il s'assure que les navires-congélateurs concernés satisfont aux dispositions du présent arrêté. »

   VII. - L'article 40 devient :

   « S'il est reconnu conforme, chaque navire-congélateur est enregistré et chaque navire-usine est agréé, en application de l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires. Ils reçoivent respectivement un numéro d'enregistrement ou d'agrément qui est communiqué aux responsables et, pour information, aux directeurs des affaires maritimes concernés. »

   VIII. - L'article 41 est supprimé.

   IX. - A l'article 42, le premier alinéa est remplacé par :

   « Les navires-congélateurs et les navires-usines sont inscrits sur la liste officielle des navires-congélateurs enregistrés et des navires-usines agréés. »

   X. - A l'article 45 :

   L'avant-dernier alinéa est remplacé par :

   « Sans préjudice des dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires préemballées, une marque de salubrité telle que prévue par l'arrêté du 28 juin 1994 précité et comportant l'identification du navire-congélateur ou du navire-usine est apposée :

   « - sur les emballages des produits et les conditionnements destinés au consommateur final ;

   « - ou, dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits. »

   Le dernier alinéa est remplacé par :

   « La marque de salubrité est rédigée en caractères d'imprimerie, parfaitement lisible et apposée à un endroit de l'emballage visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de l'ouvrir. Elle doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d'une bande ovale. Dans la partie supérieure figure la lette F ou le mot France. Dans la partie médiane est porté le numéro prévu à l'article 40 précédent. Dans la partie inférieure vient s'inscrire le sigle CE. Le numéro est formé :

   « - du numéro minéralogique du département ;

   « - du numéro de codification de la commune du port d'attache ;

   « - du numéro d'ordre du navire parmi les installations de la commune mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale. »

   XI. - L'annexe est supprimée.

   Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 avril 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu