J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05851

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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques


NOR : MESS9821498A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-47 ;
   Vu le code rural ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
   Vu le décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique, et notamment son article 4 ;
   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
   Vu l'avis no 98-027 du 24 mars 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message.
Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement.

   Art. 2. - L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé.
Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible.
Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent.
Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.

   Art. 3. - A réception d'un message de feuilles de soins électroniques, l'organisme destinataire effectue des contrôles visant à vérifier :
1o L'absence d'altération des feuilles de soins postérieurement à leur signature ;
2o Leur conformité aux spécifications prévues à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale ;
3o La validité des cartes de professionnel de santé ayant signé chaque feuille de soins ;
4o Le cas échéant, le respect des modalités de transmission des feuilles de soins par voie électronique prévues par les conventions et contrats nationaux mentionnés à l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale.

   Art. 4. - Le résultat des contrôles mentionnés à l'article précédent est adressé sans délai par voie électronique à l'expéditeur sous la forme d'un accusé de réception.
L'accusé de réception est enregistré, avant transmission, dans les mêmes conditions de support et de durée de conservation que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

   Art. 5. - Lorsqu'une dispense d'avance de frais totale ou partielle a été consentie à l'assuré au titre du régime de base, l'organisme responsable du remboursement adresse à l'émetteur de la feuille de soins électronique un compte rendu du traitement du dossier.
Ce compte rendu informe l'expéditeur de la feuille de soins du remboursement effectué ou du rejet de remboursement et de son motif. Il peut lui signaler également toute autre anomalie, le cas échéant.

   Art. 6. - Les bénéficiaires des assurances maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant contenues dans les feuilles de soins électroniques par l'intermédiaire du directeur de l'organisme leur servant les prestations d'un régime de base, ou auprès des médecins-conseils de leur organisme de rattachement pour les données de nature médicale.
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans les mêmes conditions leur droit de rectification pour les données d'identification de l'assuré ou du bénéficiaire des soins s'il n'est pas l'assuré et pour les données relatives au rattachement à un organisme servant les prestations concernées.
Les réponses doivent être adressées aux personnes concernées dans les quinze jours suivant la réception de leur demande par les organismes mentionnés au premier alinéa.

   Art. 7. - Un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ayant reçu une feuille de soins électronique relative à un assuré qui ne lui est plus rattaché peut la réexpédier sur support papier ou électronique au nouvel organisme de rattachement de l'assuré. Dans ce dernier cas, la transmission se fait dans les conditions suivantes :
1o La feuille de soins est conforme à celle contenue dans le message archivé sur le support mentionné à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de l'identifiant de l'organisme destinataire, qui peut être corrigé ;
2o Elle est incorporée dans un message signé et chiffré par l'organisme émetteur regroupant les feuilles de soins électroniques qui sont destinées à l'organisme destinataire ;
3o Le message ainsi constitué est transmis audit organisme.

   Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard