J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05849

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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux feuilles de soins utilisant un support électronique


NOR : MESS9821497A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et R. 161-39 à R. 161-44 ;
   Vu le code rural ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée ;
   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
   Vu l'avis no 98-25 du 24 mars 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les feuilles de soins mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale utilisant un support électronique contiennent les informations suivantes :

   1o La date d'élaboration de la feuille de soins électronique ;

   2o Le numéro d'ordre de la feuille de soins électronique à la date mentionnée au 1o du présent article ;

   3o Le numéro d'inscription de l'assuré au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

   4o Si le bénéficiaire des soins n'est pas l'assuré, le numéro d'inscription de ce bénéficiaire au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, s'il n'est pas connu, sa date de naissance et son rang de naissance ;

   5o L'identifiant de l'organisme servant au bénéficiaire des soins, selon le cas, les prestations au titre d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ou les prestations au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

   6o Les numéros d'identification du professionnel ayant effectué les actes ou servi les prestations et de la structure au sein de laquelle ces actes ou prestations ont été effectués ou servies, définis comme suit :

   a) Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro d'identification du professionnel attribué par l'Etat et le numéro de structure attribué par l'assurance maladie, soit le numéro attribué par l'assurance maladie ;

   b) Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans un établissement de santé, d'une part, le numéro d'identification du professionnel de santé, attribué par l'Etat ou, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, attribué par l'assurance maladie ; d'autre part, le numéro d'établissement attribué par l'Etat ;

   c) Pour les professionnels de santé exerçant à titre de salarié d'un professionnel de santé libéral, et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro attribué par l'Etat du professionnel de santé salarié et le numéro de structure attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur, soit le numéro d'identification attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur et le code de la spécialité du professionnel salarié ;

   d) Pour les professionnels de santé exerçant à titre de salarié dans un établissement de santé ou un centre de santé, le numéro de structure attribué par l'Etat et, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le numéro attribué par l'Etat du professionnel de santé salarié ou le code de sa spécialité ;

   e) Pour les professionnels exerçant à titre de salarié dans un laboratoire d'analyses biologiques ou une officine et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro attribué par l'Etat ou, à défaut, par l'assurance maladie du professionnel salarié et le numéro de structure attribué par l'Etat, soit le numéro d'identification attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur et le code de la spécialité du professionnel salarié ;

   f) Pour les autres professionnels exerçant à titre salarié ou non, le numéro de structure attribué par l'Etat et, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le numéro d'identification du professionnel attribué par l'Etat ou celui attribué par l'assurance maladie ;

   7o Le numéro d'identification du prescripteur attribué par l'Etat et la date de la prescription pour les actes exécutés et les prestations servies en application d'une prescription ;

   8o La nature de l'assurance susceptible de prendre en charge les actes effectués ou les prestations servies, ainsi que, selon celle-ci, les indications suivantes :

   a) Pour l'assurance maladie, l'indication, s'il y a lieu, du cas d'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour les actes mentionnés dans la feuille de soins, ainsi que la mention que les actes effectués ou les prestations servies sont ou non en rapport avec un accident causé par un tiers, auquel cas est ajoutée la date de l'accident. En outre, est indiquée, s'il y a lieu, la mention que les actes ou prestations sont en rapport avec une action de prévention ;

   b) Pour l'assurance maternité, l'indication de la date présumée du début de grossesse pour la période prénatale ou de la date d'accouchement ou d'adoption pour la période postnatale ;

   c) Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l'indication du numéro d'enregistrement de l'accident ou de la maladie professionnelle ou, à défaut, de la date de l'accident ou de la date à laquelle la maladie a été médicalement constatée ;

   9o Pour chaque acte effectué ou prestation servie :

   a) La date à laquelle l'acte a été effectué ou la prestation servie ;

   b) Le code de l'acte ou de la prestation, conformément aux dispositions du 5o de l'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale, et, pour les actes dentaires, le numéro de la dent traitée, s'il y a lieu ;

   c) La cotation de l'acte ou de la prestation et, le cas échéant, les modifications de tarification prévues par les nomenclatures en vigueur ;

   d) Le montant des honoraires facturés ou de la prestation ;

   e) La nature du ou des dépassements d'honoraires, le cas échéant ;

   f) Le montant de l'indemnité de déplacement, le cas échéant ;

   g) Le nombre et le montant des indemnités kilométriques, le cas échéant ;

   h) L'indication, le cas échéant, du cas d'exonération totale ou partielle du ticket modérateur particulier à cet acte ou cette prestation ;

   10o Le cas échéant, la date de la demande d'entente préalable établie par l'exécutant des actes ou prestations, ou celle de la demande établie par le prescripteur lorsqu'elle est signée par lui ;

   11o Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation réalisée au moyen d'un appareil d'imagerie médicale lorsque la prise en charge unitaire de l'acte ou de la prestation varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil ;

   12o Le montant total facturé ;

   13o Le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire, le cas échéant, au titre du régime de base de l'assurance maladie ou par délégation de gestion de l'aide médicale ;

   14o L'unité monétaire utilisée pour l'ensemble de la facture ;

   15o L'indication, le cas échéant, de l'envoi d'un document de facturation relatif aux actes effectués et aux prestations servies à un organisme d'assurance maladie complémentaire, lorsque cet envoi est effectué par le professionnel ou l'établissement signataire de la feuille de soins ;

   16o La signature du professionnel ayant effectué les actes ou servi les prestations ou de celui qui en atteste l'exécution et, lorsqu'elle est requise, de l'assuré, au moyen et dans les conditions mentionnées à l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale.

   Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du c et du d du 9o de l'article précédent, lorsque plusieurs actes ou prestations ayant fait l'objet d'une codification affinée se rapportant à une même lettre-clé sont effectués ou servies le même jour et que la cotation totale pour ces actes ou prestations est égale à la somme des cotations de chacun d'eux, modulée éventuellement par les modificateurs de tarification, la mention de la cotation totale et du montant total des honoraires facturés pour ces actes ou prestations suffit.
Pour les laboratoires d'analyses biologiques, la disposition mentionnée à l'alinéa précédent s'applique pour l'ensemble des actes facturés d'une même prescription.

   Art. 3. - Les informations contenues dans les feuilles de soins électroniques sont conformes au format d'enregistrement décrit dans l'annexe jointe (1).

   Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale.

   Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy

(1) Le présent arrêté et son annexe feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.