J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05856
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Arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
NOR : INTE9800170A
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué, auprès du service départemental d'incendie et de secours, un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Ce comité est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Il donne notamment un avis sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Il est obligatoirement saisi, pour avis, sur le règlement intérieur du corps départemental et sur le schéma départemental d'analyse et couverture des risques.
Art. 2. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Les représentants de l'administration siégeant au comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département sont membres du comité.
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus dans les conditions mentionnées aux articles 4 et 6.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux séances du comité.
Art. 3. - La répartition des sièges, entre officiers et non-officiers de sapeurs-pompiers volontaires, est fixée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 23 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, le nombre de sièges attribué aux non-officiers est supérieur à celui attribué aux officiers. Pour ces derniers, le nombre de sièges attribué aux membres du service de santé et de secours médical est inférieur à celui attribué aux autresofficiers.
Art. 4. - L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental est organisée par la préfecture. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales et les listes des électeurs.
Cette élection a lieu par correspondance et au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des deux collèges électoraux distincts suivants :
a) Le collège des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
b) Le collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers.
Les votes sont recensés et proclamés par la commission et dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 26 décembre 1997 susvisé.
Les frais d'organisation de ces élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Art. 5. - Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres titulaires ou suppléants pour une durée de trois ans, sur des listes présentées par des sapeurs-pompiers volontaires. Ces listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Art. 6. - Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers volontaires doivent, à la date de l'élection, appartenir au corps départemental ou relever d'un des centres d'incendie et de secours mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1424-14 du code général des collectivités territoriales susvisé. En outre, ils doivent disposer d'une ancienneté minimale d'un an en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Election CCDSPV », l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.
Art. 7. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois pas semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois.
En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Art. 8. - Le règlement intérieur du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes :
1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ;
2. Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix ;
3. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration ;
4. Les procès-verbaux des séances du comité sont inscrits dans un registre spécial coté et paraphé par le président ;
5. Un extrait des avis donnés par le comité est affiché dans les locaux du service départemental et dans les locaux des centres d'incendie et de secours ;
6. Le président du comité établit un rapport annuel d'activité, qui est communiqué aux membres du conseil d'administration du service départemental ainsi qu'aux membres de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
7. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité consultatif départemental à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1991 susvisé.
Le règlement peut prévoir les modalités de déconcentration d'une partie des compétences du comité, sur un groupement ou un centre d'incendie et de secours, s'agissant notamment de l'instruction des dossiers d'engagement ou de rengagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.
Jean-Pierre Chevènement