J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05854

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Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques


NOR : INTE9800150A




   Le ministre de l'intérieur,
   Vu le code général des collectivités territoriales ;
   Vu le code des communes (partie Réglementaire), notamment son article R. 354-6 ;
   Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
   Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
   Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
   Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;
   Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
   Vu le décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
   Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
   Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
   Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
   Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
   Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 modifié relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) ;
   Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
   Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
   Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels,
   Arrête :



   Art. 1er. - Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques, conformément aux dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes susvisé.

   Art. 2. - Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :
a) Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.

   Art. 3. - Les candidats doivent, avant la signature d'un engagement saisonnier, avoir suivi, avec succès, une formation d'une durée de vingt heures dans les domaines suivants :
- organisation des services départementaux d'incendie et de secours ;
- activités physiques et sportives ;
- généralités sur les incendies ;
- procédure d'alerte et de communication radiotéléphoniques.
Pour la surveillance de sites présentant des risques particuliers, les candidats doivent recevoir également un entraînement adapté, sous la conduite et dans les conditions définies par le futur employeur.
Le service départemental d'incendie et de secours ou l'organisme de formation agréé par le ministère de l'intérieur qui assure cette formation la définit dans les conditions prévues à l'annexe jointe au présent arrêté.
Le coût de la formation est pris en charge soit par l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, soit par le candidat.

   Art. 4. - La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant :
- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
- une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ;
- des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans.
Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.
En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur.

   Art. 5. - Le jury du contrôle prévu à l'article 4 est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l'un au moins est moniteur des premiers secours :
- un représentant désigné par le président de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier officier ;
- un sapeur-pompier non officier ;
- un sapeur-pompier instructeur d'entraînement physique spécialisé ;
- un médecin de sapeurs-pompiers.
Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury.
L'attestation mentionnée à l'article 4 est délivrée par le jury.

   Art. 6. - Les sapeurs-pompiers volontaires, affectés à la surveillance de sites présentant des risques particuliers, reçoivent de leur collectivité territoriale d'emploi et avant la prise de fonctions des instructions opérationnelles adaptées.

   Art. 7. - Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après :
- l'activité d'équipier et d'adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d'incendie et de secours ;
- l'activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA).

   Art. 8. - L'arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers est abrogé.

   Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 6 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd

A N N E X E
La formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté est définie en fonction du contenu, du volume horaire mentionnés ci-après et des scénarios mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
Organisation des services départementaux
d'incendie et de secours
Durée totale : 7 h 20.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1998 page 5854 à 5856

Activités sportives et physiques
Durée totale : 3 h 10.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1998 page 5854 à 5856

Généralités sur les incendies
Durée totale : 6 heures.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1998 page 5854 à 5856

Procédure d'alerte et de communication radiotéléphoniques
Durée totale : 3 h 30.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1998 page 5854 à 5856