J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05802

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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d'assurance maladie et aux données qu'elle contient


NOR : MESS9821496A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31 et R. 161-33-1 ;
   Vu le code rural ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
   Vu le décret no 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
   Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
   Vu l'avis no 98-24 du 24 mars 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est une carte à microprocesseur, conforme aux normes ISO 7816, tirets 1 à 4, de technologie réinscriptible.
Les données administratives de la carte ne sont pas protégées en lecture par un dispositif technique. L'écriture dans la carte nécessite la présentation d'une clé émetteur.
Un dispositif de blocage de la carte peut être mis en oeuvre lors d'une mise à jour de la carte, permettant d'en interdire l'utilisation. Ce dispositif de blocage est réversible.

   Art. 2. - Les données inscrites dans le composant électronique de la carte d'assurance maladie sont :
1o Des données relatives à la carte :
a) Le type de carte et son numéro de série ;
b) Le numéro de version du schéma d'organisation des données ;
c) Les informations relatives à la personnalisation ou la dernière mise à jour de la carte ;
2o Des données décrivant la situation de l'assuré au regard d'un régime de base d'assurance maladie :
a) Le numéro d'inscription de l'assuré au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) L'identification de l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ;
c) La date de début de validité et les périodes de validité des informations relatives aux droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
d) Le cas échéant, la présence de droits permanents inscrits au fichier de l'organisme de rattachement de l'assuré ;
3o Le cas échéant, les données relatives à une exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour lui-même et ses ayants droit :
a) La nature de l'exonération ;
b) Les dates de début et de fin de cette exonération ;
4o Des données relatives aux bénéficiaires, avec, pour chacun d'eux :
a) Son nom d'usage et son prénom d'usage ;
b) Sa date de naissance et, s'il y a lieu, son rang de naissance ;
c) Sa qualité d'assuré ou le motif lui conférant la qualité d'ayant droit de l'assuré ;
d) La date de fin de la qualité de bénéficiaire, pour les autres bénéficiaires que l'assuré et, le cas échéant, son conjoint ;
e) L'indication, le cas échéant, de la nature de l'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour des actes ou prestations délivrés ou servies à ce bénéficiaire et les dates de début et de fin de cette exonération ;
f) L'indication, le cas échéant, d'un code de gestion propre à certains régimes ;
5o Eventuellement, des données décrivant, pour chaque bénéficiaire porté sur la carte, sa situation au regard d'un organisme de protection complémentaire d'assurance maladie :
a) Le numéro d'identification de l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
b) Le type de garanties concernées par le contrat ;
c) La date d'adhésion au contrat et la durée de cette adhésion.

   Art. 3. - Le format des informations mentionnées à l'article précédent et les caractéristiques techniques de la carte d'assurance maladie sont annexés au présent arrêté (1).

   Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 avril 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil

(1) Le présent arrêté et ses annexes feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.