J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05801
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Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions d'émission et de gestion des cartes d'assurance maladie
NOR : MESS9821495A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31 et R. 161-33-1 à R. 161-33-9 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
Vu l'avis no 98-26 du 24 mars 1998 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Arrêtent :
Art. 1er. - La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est adressée à son titulaire par voie postale ou lui est remise au guichet de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie. Elle est accompagnée de la copie sur papier mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale.
Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte ou un ayant droit y figurant à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, au guichet de n'importe quel organisme servant de telles prestations.
Jusqu'au 31 décembre 1999, les copies sur papier mentionnées au présent article peuvent tenir lieu d'attestation de l'existence de droits du titulaire de la carte à l'assurance maladie et maternité.
Art. 2. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :
- la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production de ses documents d'accompagnement ;
- la mise à jour des cartes ;
- la gestion des événements de vie des cartes ;
- le suivi statistique des cartes émises ;
- de repérer les feuilles de soins électroniques présentées au remboursement ayant été élaborées postérieurement à la date de perte, de vol ou de dénonciation de la carte.
Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :
- tout ou partie des données d'identification relatives à l'assuré titulaire de la carte et, le cas échéant, à ses ayants droit, contenues dans le fichier de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
- des indicateurs de mise à jour des informations de la carte ;
- les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites au plus tard deux années après la fin de validité de la carte.
Art. 3. - Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie émetteurs des cartes et les centres de personnalisation sont transmises par supports magnétiques ou par réseau de télécommunication, selon un circuit défini, pour chacun des régimes de base d'assurance maladie et maternité, par le directeur de la caisse nationale du régime concerné.
Les fichiers servant à la personnalisation des cartes d'assurance maladie et contenant des données nominatives sont détruits dès que les opérations de personnalisation des cartes correspondantes sont terminées. Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de cette disposition.
Art. 4. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité mettent à la disposition des assurés des dispositifs leur permettant de consulter ou de mettre à jour les données mentionnées aux a, b et c du 2o de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, ces organismes mettent en oeuvre les traitements permettant à leurs agents, sur présentation de sa carte d'assurance maladie par l'assuré, d'en consulter et imprimer le contenu, de la mettre à jour et, le cas échéant, de la débloquer.
De plus, ils peuvent définir et diffuser des dispositifs portables de consultation des données administratives des cartes d'assurance maladie.
Les dispositifs mentionnés au présent article n'effectuent aucune mémorisation des données nominatives qu'ils traitent relatives aux assurés et, le cas échéant, à leurs ayants droit.
Art. 5. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant contenues dans les traitements informatiques mentionnés au présent arrêté par l'intermédiaire du directeur de l'organisme leur servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et maternité.
Les réponses doivent parvenir à la personne concernée dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par l'organisme évoqué à l'alinéa précédent.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil