J.O. Numéro 86 du 11 Avril 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 05649
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 8 avril 1998 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions
NOR : MESP9821321A
Le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu la vingt-deuxième directive de la Commission des Communautés européennes (98/16/CE du 5 mars 1998) portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE modifiée du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 658-4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est suspendue à compter de la date de publication du présent arrêté la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant les extraits suivants d'origine animale :
a) Le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :
- de bovins âgés de plus de douze mois ;
- d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
b) La rate d'ovins et de caprins ;
c) Les ingrédients qui dérivent des extraits mentionnés aux a et b ci-dessus. Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes, qui doivent être strictement certifiées par le producteur :
- transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 oC, 40 bars (40 000 hPa) pendant vingt minutes (glycérol, acides gras et esters) ;
- saponification au NaOH 12 M (glycérol et savon) :
- procédé discontinu : 95 oC pendant trois heures, ou
- procédé continu : 140 oC, 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes, ou conditions équivalentes ;
d) Tous les extraits de tissus bovins provenant d'animaux abattus au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Art. 2. - Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester la nature exacte et l'origine des matières premières mises en oeuvre.
Lorsque les composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à une des normes EN 45000.
Art. 3. - L'arrêté du 4 septembre 1997 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 1998.
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu