J.O. Numéro 86 du 11 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05664

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 mars 1998 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés du ministère de la défense (anciens combattants) dans la spécialité Horticulture


NOR : DEFA9851028A




   Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
   Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés du ministère de la défense (anciens combattants) (spécialité Horticulture), prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 modifié susvisé, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

   Art. 2. - Un jury est constitué par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.

   Art. 3. - Un arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

   Art. 4. - L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury :
1o Epreuve pratique (durée : deux heures ; coefficient 3) : vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent ;
2o Epreuve orale (durée : quinze minutes ; coefficient 1) : entretien oral portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans l'épreuve pratique.

   Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique de sélection.

   Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 mars 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Darcy