J.O. Numéro 85 du 10 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05590

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Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux modalités de formation des ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par concours direct


NOR : AGRA9800646A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, et notamment son article 14 ;
   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 4 ;
   Vu l'avis du directeur général de l'Office national des forêts,
   Arrête :



   Art. 1er. - La formation prévue en faveur des ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés en application du 3o de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.

   Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation personnalisée, qui se déroule entre la date de sa nomination en qualité de stagiaire et la date à laquelle il est statué sur sa titularisation.

   Art. 3. - Le programme de formation est établi par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (formation des ingénieurs forestiers), en concertation avec l'intéressé et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Ce service ne peut être celui dans lequel l'agent se trouvait, le cas échéant, en fonctions préalablement à sa nomination en qualité d'ingénieur stagiaire.
L'école concernée assure la coordination de la formation selon la procédure ci-dessous :
Etablissement d'une fiche descriptive portant sur les nouvelles fonctions de l'agent ;
Recensement des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités maîtrisées par celui-ci et des capacités requises dans les nouvelles fonctions ;
Mise au point du programme, qui comportera notamment des stages en services déconcentrés ou à l'Office national des forêts, des formations spécialisées et des sessions de regroupement portant sur la connaissance des services et la préparation au métier ;
Rédaction par l'agent d'un bilan de stage, qui fait l'objet d'une présentation devant un jury dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et qui comprend obligatoirement le directeur de l'établissement de formation ou son représentant et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Le jury fournit une appréciation, qui se fonde sur l'audition de l'intéressé et sur le document fourni par celui-ci.

   Art. 4. - L'aptitude de l'intéressé à être titularisé est déterminée en tenant compte, notamment, de l'avis du directeur de l'école concernée, du rapport établi par le chef de service et de l'appréciation portée par le jury.
L'affectation définitive de l'agent concerné est prononcée lors de sa titularisation.

   Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

   Art. 6. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée