J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05463

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 mars 1998 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare


NOR : MEST9810379A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
   Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Centre international de plongée des Glénans, île Saint-Nicolas, BP 525, 29185 Concarneau.

   Art. 2. - Sont agréés jusqu'au 31 décembre 2000 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention C définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :
Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du parc, centre hospitalier privé, rue Gaston-Berger, 13010 Marseille ;
Institut méditerranéen de sciences médicales appliquées à l'hyperbarie, centre hospitalier, 27, avenue de l'Impératrice-Eugénie, 20184 Ajaccio ;
Association pour le perfectionnement des professions de santé (ASPEPS), bâtiment P, Swynghedauw, rue du 8-Mai-1945, 59037 Lille Cedex.

   Art. 3. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 2000 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle relevant de la mention D définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la sous-classe I A, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Jean-Claude Le Pechon, hyperbarie, 94, rue de Buzenval, 75020 Paris.

   Art. 4. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention C définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
COMEX PRO, 36, boulevard de l'Océan, 13275 Marseille Cedex 9.

   Art. 5. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle relevant de la mention D définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la sous-classe I A, des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
COMEX PRO, 36, boulevard de l'Océan, 13275 Marseille Cedex 9.

   Art. 6. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.

   Art. 7. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.

   Art. 8. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
F. Brun
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
P. Dedinger