J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05466

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Décret no 98-266 du 2 avril 1998 relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et à leurs conditions de raccordement et modifiant le code des postes et télécommunications


NOR : ECOI9700737D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
   Vu la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ;
   Vu la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7 et L. 40 dans leur rédaction issue de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
   Vu le code pénal, et notamment l'article R. 610-1 ;
   Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1 ;
   Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
   Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
   Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
   Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :
   Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Chapitre Ier
   « Equipements terminaux de télécommunications
   « Section I
   « Définitions
   « Art. R. 20-1. - On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10o de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
   « Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences essentielles" les exigences définies au 12o de l'article L. 32, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
   « On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
   « On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   « On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
   « On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   « Section II
   « Evaluation de la conformité des équipements terminaux
   aux exigences essentielles
   « Art. R. 20-2. - 1o Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
   « La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
   « Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :
   « a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7, b.
   « Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ;
   « b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
   « Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de conformité.
   « 2o Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
   « 3o L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1o et 2o du présent article .
   « 4o Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.
   « Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
   « Art. R. 20-3. - La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
   « a) S'agissant des exigences prévues au 12o de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
   « b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   « Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   « L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21.
   « Art. R. 20-4. - La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
   « Art. R. 20-5. - Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1o de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3o de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3o de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
   « Art. R. 20-6. - 1o A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
   « 2o Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
   « Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.
   « Art. R. 20-7. - Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
   « a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
   « L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ;
   « b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
   « Art. R. 20-8. - Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type.
   « L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
   « Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3o de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
   « Art. R. 20-9. - Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1o de l'article R. 20-2, il présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
   « Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
   « Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.
   « Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.
   « Il appose le marquage prévu au 1o de l'article R. 20-13 sur chaque produit.
   « Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
   « Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3o de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé.
   « Art. R. 20-10. - 1o Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité.
   « Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
   « La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur.
   « La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.
   « 2o L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
   « 3o Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié.
   « 4o L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées.
   « Art. R. 20-11. - L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1o de l'article L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article .
   « Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
   « Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
   « L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des fréquences.
   « Art. R. 20-12. - Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
   « S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
   « Art. R. 20-13. - 1o Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   « Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
   « Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
   « 2o Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10.
   « Art. R. 20-14. - 1o La déclaration mentionnée au 2o de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
   « 2o Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
   « 3o Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
   « 4o Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
   « Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
   « Art. R. 20-15. - Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
   « Art. R. 20-16. - Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.
   « Section III
   « Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen
   « Art. R. 20-17. - La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
   « Art. R. 20-18. - 1o Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1o de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
   « a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
   « b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
   « Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1o de l'article R. 20-2.
   « 2o Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1o de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
   « Art. R. 20-19. - 1o Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
   « 2o Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.
   « Art. R. 20-20. - Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
   « Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   « Art. R. 20-21. - Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme.
   « Section IV
   « Raccordement des équipements terminaux
   aux réseaux ouverts au public
   « Art. R. 20-22. - 1o L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2o du présent article , des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1o de l'article R. 20-13 et au 1o de l'article R. 20-19.
   « 2o Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés.
   « 3o Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
   « Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
   « 4o Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
   « Section V
   « Admission des installateurs
   « Art. R. 20-23. - 1o Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis.
   « 2o La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
   « La demande d'inscription comporte :
   « a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
   « b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
   « c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
   « 3o L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
   « A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.
   « 4o Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.
   « Art. R. 20-24. - L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
   « L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
   « Art. R. 20-25. - La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
   « Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   « Section VI
   « Dispositions pénales
   « Art. R. 20-26. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
   « 1o Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 20-2 ou du 1o de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.
   « 2o Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1o de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4o de l'article R. 20-14.
   « 3o Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1o de l'article R. 20-13 ou au 1o de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1o et 6o de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1o de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1o de l'article R. 20-18.
   « Art. R. 20-27. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
   « 1o Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ;
   « 2o Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1o de l'article R. 20-2.
   « Art. R. 20-28. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 20-2 ou du 1o de l'article R. 20-18.
   « Art. R. 20-29. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 20-2 ou du 1o de l'article R. 20-18.
   « Art. R. 20-30. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications effectué en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
   « Art. R. 20-30-1. - Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés.
   « Art. R. 20-30-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30.
   « Les peines encourues par les personnes morales sont :
   « 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
   « 2o La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28. »
   Art. 2. - Les agréments délivrés et les admissions prononcées avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration du terme prévu.
   Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret