J.O. Numéro 81 du 5 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05325

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Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code


NOR : MESS9820054D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 376-1 et L. 454-1 ;
   Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
   Vu l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
   Vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
   Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
   Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 août 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997,
   Décrète :
   Art. 1er. - A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article D. 713-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 713-21-1. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
« Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
   Art. 2. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   Art. 3. - En contrepartie des frais qu'ils engagent pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'ils ont versées soit à l'un de leurs agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 des lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances desdits collectivités et établissements.
   Art. 4. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code.
   Art. 5. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code.
   Art. 6. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'il a versé aux ayants droit d'un agent relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, l'établissement public dont dépendait l'agent perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances dudit établissement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie ou accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 7. - Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
1o Il est ajouté, au titre VIII, un article 211-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-1. - En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des prestations maladie et décès qu'elles ont versées à un assuré ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, les sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article . Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation les sociétés de secours minières poursuivent également, pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, le remboursement des pensions d'invalidité servies par cette caisse consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.
« L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité ;
« En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles qui ont été versées soit à un assuré victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet assuré, les unions régionales de sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article .
« L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité. »
2o Au premier alinéa de l'article 100, le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du premier alinéa de l'article 211-1 ; ».
3o Au premier alinéa de l'article 101, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application du troisième alinéa de l'article 211-1 ; ».
   Art. 8. - I. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations en nature maladie qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.
II. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles versées soit à un agent de la Banque de France victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, le comité central d'entreprise de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article .
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.
III. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Banque de France perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la Banque de France.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou le comité central d'entreprise de la Banque de France ont fait application ou sont susceptibles de faire application, au titre des prestations qu'ils ont versées à l'agent, des dispositions des I et II susvisés.
   Art. 9. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article . Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.
Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations invalidité et décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 10. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité et décès qu'elle a versées à l'un de ses agents ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la CCIP.
Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations invalidité et décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 11. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.
Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 12. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de ladite caisse.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie ou accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
   Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 31 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret