J.O. Numéro 81 du 5 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05334

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Décret no 98-257 du 31 mars 1998 relatif à la consommation en énergie des réfrigérateurs et congélateurs électriques à usage domestique


NOR : ECOI9800142D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
   Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 215-18 ;
   Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
   Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés « appareils de réfrigération », à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.

   Art. 2. - Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage « CE », conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

   Art. 3. - 1. La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowattheures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 81 du 05/04/1998 page 5334 à 5335

2. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au 1 du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowattheures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée ci-après en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 81 du 05/04/1998 page 5334 à 5335

3. Les termes « compartiment une étoile », « compartiment deux étoiles », « compartiment trois étoiles » et « compartiment de congélation quatre étoiles » s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
4. Le coefficient « Vaj » (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent décret.

   Art. 4. - Peuvent seuls être munis du marquage « CE » les appareils de réfrigération pour lesquels :
1. Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE ;
2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE ;
f) Le mode d'emploi.

   Art. 5. - Le marquage « CE » de conformité aux prescriptions du présent décret est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté à l'annexe II du présent décret.
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage « CE ».

   Art. 6. - Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article 3 du présent décret majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique du présent décret.
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article 3 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions du présent décret.

   Art. 7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé.

   Art. 8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage « CE ».

   Art. 9. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent décret et encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

   Art. 10. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 3 septembre 1999.

   Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 31 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

A N N E X E I
VOLUME AJUSTE
1. Le coefficient « volume ajusté » (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
Vaj = SVc x Wc x Fc x Cc
où :
Wc = (25 - Tc)/20 ;
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en oC) ;
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :

Xc
Yc
Compartiment à température modérée....................
1,25
1,35
Compartiment pour denrées fraîches....................
1,20
1,30
Compartiment basse température et 0 oC....................
1,15
1,25
Compartiment une étoile....................
1,12
1,20
Compartiment deux étoiles....................
1,08
1,15
Compartiment trois et quatre étoiles....................
1,05
1,10
2. Les termes : « compartiment à température modérée » et « compartiment basse température », « compartiment pour denrées fraîches », « température nominale » et « volume utile » ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
On entend par compartiment 0 oC un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 oC et + 3 oC.
A N N E X E I I
MARQUAGE « CE » DE CONFORMITE
Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 81 du 05/04/1998 page 5334 à 5335

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.