J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05171

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Décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat


NOR : ECOA9820005D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juilllet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;
   Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) ;
   Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex-classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ;
   Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
   Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;
   Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et notamment son article 16 ;
   Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre 1997 (1) ;
   Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 décembre 1997 ;
   Vu l'avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 ;
   Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997 ;
   Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 22 octobre 1997 ;
   Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de défense et d'Union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;
   Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997, du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 21 octobre 1997, de la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22 décembre 1997 pour l'activité de l'entretien et la réparation des véhicules et machines ;
   Vu l'avis de la Fédération nationale du bâtiment (FNB) en date du 23 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 30 octobre 1997 pour l'activité de la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
   Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) pour l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
   Vu l'avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du 23 septembre 1996 pour l'activité de ramonage ;
   Vu l'avis de la Fédération nationale des groupements artisanaux de l'esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre 1997 pour l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux ou paramédicaux ;
   Vu l'avis de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997 pour l'activité de préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
   Vu l'avis de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour l'activité de réalisation de prothèses dentaires ;
   Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997 pour l'activité de maréchal-ferrant ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

   Décrète :

   Art. 1er. - Les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée.

   Art. 2. - L'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.
Sur demande de l'intéressé, le préfet du département du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les conditions de validation sont réunies.

   Art. 3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient, pour l'application du présent décret, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, titres et attestations délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice du métier relevant de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'activité considérée dans des conditions équivalentes.
Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet délivre une attestation de reconnaissance de qualification.
Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les intéressés doivent suivre la procédure prévue à l'article 2.

   Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

   Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

(1) L'avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique Avis divers.

A N N E X E
LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines
Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments
Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques
Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage
Ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres
que médicaux et paramédicaux
Esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires
Prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant
Maréchal-ferrant.