J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05089

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Arrêté du 27 mars 1998 complétant et modifiant l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle


NOR : MESS9821222A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre IX et l'annexe à ce code ;
   Vu l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle,
   Arrête :



   Art. 1er. - I. - Dans la sous-section 8 (Réglementation des placements et autres éléments d'actifs) de la section 10 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, les articles A 931-10-14 à A 931-10-19 deviennent respectivement les articles A 931-10-19 à A 931-10-24.
II. - Dans la même sous-section 8, au nouvel article A 931-10-19, le 2o du paragraphe II est complété par le membre de phrase : « au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa ».
III. - Dans la même sous-section 8, au nouvel article A 931-10-21, les mots : « A 931-10-15 » sont remplacés par les mots : « A 931-10-20 » et au nouvel article : « A 931-10-22 », les mots : « articles A 931-10-15 et A 931-10-16 » sont remplacés par les mots : « articles A 931-10-20 et A 931-10-21 ».

   Art. 2. - La sous-section 7 (Provisions techniques des opérations vie) de la section 10 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par les articles A 931-10-14 à A 931-10-18 ainsi rédigés :

   « Art. A 931-10-14. - Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :

   « 1o Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;

   « 2o Les provisions mathématiques à l'inventaire.

   « Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5o de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.

   « Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.

   « Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.

   « Art. A 931-10-15. - I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.

   « II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A 931-11-10 et figurant, à l'annexe de l'article A 931-11-11, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, Catégories 1 à 19, du modèle d'annexe), aux sous-totaux A. - Solde de souscription et B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

   « Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A 931-10-17. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A 931-10-16 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

   « III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.

   « Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

   « Art. A 931-10-16. - Pour le calcul de la rubrique "Solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

   « Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

   « Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.

   « Art. A 931-10-17. - I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.

   « II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

   « 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;

   « 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).

   « Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

   « Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;

   « Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.

   « Art. A 931-10-18. - I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2o de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

   « II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. »

   Art. 3. - I. - A l'article A 932-3-2 de la section 3 du chapitre II du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, le mot : « A 931-10-11 » est remplacé par le mot : « A 932-3-3 ».
II. - Dans la même section 3, au 4o de l'article A 932-3-3, les mots : « Le taux de rendement des actifs » sont remplacés par les mots : « est calculé conformément au 1 du II de l'article A 931-10-17. Il ».

   Art. 4. - I. - L'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle est abrogé.
II. - Aux articles A 931-10-4 et A 931-10-5 de la sous-section 6 (Provisions techniques des opérations Non-vie) de la section 10 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle » sont remplacés par les mots : « à l'article A 931-11-10 ».

   Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
P. Georges