J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05081
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Arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail
NOR : MESH9821210A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine, pharmacie et odontologie ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent
Art. 1er. - L'intitulé de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu au 2 du premier alinéa de l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail »
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du 2 du premier alinéa de l'article 39 et de l'article 40 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé, est organisé pour les cinq ans à venir à compter de l'année universitaire 1996-1997 un concours spécifique annuel permettant aux médecins andorrans et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions fixées au 2 du premier alinéa de l'article 39 de ce même décret d'accéder à la formation spécialisée du troisième cycle des études médicales menant au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dans les conditions fixées par le présent arrêté.
« La condition d'exercice de l'activité professionnelle, déterminée par l'arrêté du 31 janvier 1991, est appréciée à la date de clôture des inscriptions. »
Art. 3. - A l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : « préfet de la région où se déroulent les épreuves » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la santé ».
Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La liste des candidats admis à concourir est transmise par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région mentionné à l'article 6 ci-dessous. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : « responsable de l'organisation du concours » sont remplacés par les mots : « désignée par le ministre chargé de la santé. »
Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils doivent adresser à cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les pièces suivantes :
« 1o Le formulaire d'inscription dûment rempli et signé ;
« 2o Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité ;
« 3o Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat permettant d'exercer la fonction de médecin dans la Principauté d'Andorre ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4o Une attestation sur l'honneur mentionnant soit le nombre de participations aux concours spéciaux d'internat réservés aux médecins, soit une attestation sur l'honneur de non-participation aux concours d'internat spéciaux réservés aux médecins ;
« 5o a) Pour le candidat installé en France, une attestation du (ou des) conseil(s) de l'ordre des médecins ;
« b) Pour le candidat exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où il exerce ou a exercé son activité ;
« 6o Une attestation de non-binationalité incluant une nationalité autre que celles de la Principauté d'Andorre ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours. Ce tirage s'effectue à partir de la banque nationale de questions en présence du président du conseil scientifique et pédagogique ou son représentant. ».
Art. 7. - Le second alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est composée :
« - du président du jury ;
« - du vice-président du jury ;
« - du président du conseil scientifique et pédagogique ou son représentant ;
« - du ministre chargé de la santé ou son représentant. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury.
« La correction effectuée selon des procédures automatisées est placée sous la double responsabilité du président du jury et du ministre chargé de la santé.
« Le jury peut être assisté à sa demande d'un expert désigné par le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat. Le jury peut fixer une note minimale en deçà de laquelle aucun candidat ne peut participer au choix de postes. ».
« Au dernier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : "organisatrice du concours" sont remplacés par les mots : "qui recueille les dossiers d'inscription ainsi que dans les locaux du Centre national des concours d'internat". »
Art. 9. - Au quatrième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : « Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région mentionné à l'article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « directeur des hôpitaux ».
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : « Centre national des concours d'internat » sont remplacés par les mots : « directeur des hôpitaux ».
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats communiquent par écrit au directeur des hôpitaux leur choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. Le directeur des hôpitaux notifie individuellement aux candidats la subdivision obtenue en fonction de leur rang de classement et des postes ouverts et disponibles. »
« L'affectation est prononcée par le préfet de région qui la notifie aux intéressés. Elle est définitive. »
Art. 11. - La directrice des hôpitaux et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel