J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05091

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Décret no 98-229 du 26 mars 1998 portant publication du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté par les résolutions 1996-I-31 le 25 avril 1996 et 1996-II-20 le 28 novembre 1996 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg (1)


NOR : MAEJ9830027D



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,
   Décrète :
   Art. 1er. - Le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté par les résolutions 1996-I-31 le 25 avril 1996 et 1996-II-20 le 28 novembre 1996 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, sera publié au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 26 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
R E G L E M E N T
RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN
(REGLEMENT DES PATENTES DU RHIN)
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1.01
Définitions
Dans le présent Règlement on appelle :
1. « Bateau » un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin flottant ;
2. « Bateau de navigation intérieure » un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure ;
3. « Navire de mer » un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière ;
4. « Engin flottant » un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs ;
5. « Bateau de plaisance » un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;
6. « Bateau à passagers » un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ;
7. « Remorqueur » un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
8. « Pousseur » un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
9. « Péniche de canal » un bateau qui ne dépasse pas la longueur de 38,50 m et la largeur de 5,05 m et qui navigue habituellement sur le canal du Rhône au Rhin ;
10. « Bateau de service de l'administration » un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l'administration ;
11. « Bateau des services d'incendie » un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours ;
12. « Longueur » la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;
13. « Largeur » la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc., non compris) ;
14. « Formation à couple » un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage ;
15. « Equipage de pont » l'équipage minimum à l'exclusion du personnel des machines ;
16. « Matelot », « matelot garde-moteur », « maître-matelot », « timonier » une personne possédant l'aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux équipages ;
17. « Temps de navigation » le temps passé à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage.
Article 1.02
Champ d'application
Le présent Règlement régit l'obligation de patente sur le Rhin pour les différents types et dimensions de bateaux et les secteurs à parcourir ainsi que les conditions relatives à son obtention.
Article 1.03
Patente obligatoire
1. Pour conduire un bateau sur le Rhin il faut être titulaire d'une patente du Rhin, conformément au présent Règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné ainsi que pour le secteur à parcourir.
2. La patente du Rhin est délivrée pour le Rhin ou pour des secteurs déterminés du fleuve.
3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) il suffit :
a) Au lieu de la patente visée à l'article 2.01, pour autant que la frontière germano-néerlandaise n'est pas franchie dans un sens ou dans l'autre,
d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la directive du Conseil 91/672/CEE,
ou
d'un certificat de conduite délivré en vertu de la directive du Conseil 96/50/CE ;
b) Au lieu des patentes visées aux articles 2.02 à 2.05, d'un certificat de conduite reconnu comme équivalent par l'autorité compétente.
4. Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l'exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite délivré en vertu de presciptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.
5. L'obligation de patente pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui :
a) Ne sont actionnés que par la force musculaire ;
b) Ne naviguent qu'à la voile ; ou
c) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,
est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin.
Article 1.04
Types de patente
1. Au sens du présent Règlement on distingue les types de patentes du Rhin suivants :
a) La grande patente pour la conduite de tous les bateaux ;
b) La petite patente pour la conduite de bateaux dont la longueur est inférieur à 35 m, à l'exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple et pour la conduite de bateaux destinés au transport de 12 passagers au maximum ;
c) La patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m ;
d) La patente de péniche de canal pour la conduite de péniches de canal sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere, Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92) ;
e) La patente de l'administration pour la conduite de bateaux de service de l'administration et de bateaux des services d'incendie.
2. Les patentes visées au chiffre 1 ci-dessus permettent également la conduite de bateaux visés à l'article 1. 03, chiffre 4.
Article 1.05
Directives
En vue de l'application du présent Règlement, la Commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des directives. Les autorités compétentes devront se tenir à ces directives.
Chapitre 2
Exigences pour l'obtention d'une patente du Rhin
Article 2.01
Grande patente
1. Le candidat à la grande patente doit être âgé de vingt et un ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation en tant que membre d'un équipage de pont pendant quatre ans dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d'un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.
2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il :
a) Est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.
L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente ;
b) N'a pas commis de délits dans la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage ;
c) Possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet.
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux pour la conduite desquels la grande patente, la petite patente ou la patente de péniche de canal serait nécessaire. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs on peut prendre en considération au maximum 180 jours de navigation effective.
Est compté comme temps de navigation visé au chiffre 1 qui ne doit pas être effectué en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot :
a) Jusqu'à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation pour les personnes titulaires d'une attestation agréée par l'autorité compétente et certifiant l'accomplissement avec succès d'une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d'apprentissage pratique ;
b) Jusqu'à concurrence d'un an au maximum le temps de navigation en mer comme membre d'un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime sont comptés pour un an de temps de navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la grande patente est demandée comme matelot, matelot garde-moteur, maître matelot ou timonier à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande patente est nécessaire au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande de patente dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années. Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
Article 2.02
Petite patente
1. Le candidat à la petite patente doit être âgé de vingt et un ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire ainsi que justifier d'un temps de navigation à bord d'un bateau motorisé pendant un an au moins en navigation intérieure comme matelot ou matelot garde-moteur.
2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il :
a) Est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.
L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B 1 et B 2 par un médecin désigné par l'autorité compétente ;
b) N'a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il possède l'aptitude au commandement d'un équipage ;
c) Possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet.
3. Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux pour la conduite desquels la grande patente, la petite patente ou la patente de péniche de canal serait nécessaire. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
4. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la petite patente est demandée comme matelot, matelot garde-moteur, maître matelot ou timonier à bord de bateaux motorisés pour la conduite desquels la grande ou la petite patente ou la patente de péniche de canal est nécessaire au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande de patente dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années. Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
Article 2.03
Patente de sport
1. Le candidat à la patente de sport doit être âgé de dix-huit ans au moins et posséder l'aptitude nécessaire.
2. Le candidat possède l'aptitude nécessaire lorsqu'il :
a) Est physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.
L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B 1 et B 2 par un médecin désigné par l'autorité compétente ;
b) N'a pas commis de délits dans la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau ;
c) Possède la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet.
3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la patente de sport est demandée à bord de bateaux d'une longueur de quinze mètres ou plus :
a) Soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années ;
b) Soit, dans le cadre d'une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.
Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
4. Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de quinze ans au moins.
Article 2.04
Patente de péniche de canal
Le candidat à la patente de péniche de canal doit :
a) Etre âgé de dix-huit ans au moins, et
b) Remplir les conditions nécessaires à la conduite des péniches sur le canal du Rhône au Rhin.
La patente de péniche de canal n'est pas extensible à des tronçons du fleuve extérieurs au secteur compris entre Bâle et les écluses d'Iffezheim.
Article 2.05
Patente de l'administration
1. Le candidat à la patente de l'administration doit :
a) Etre âgé de vingt et un ans au moins ;
b) Appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d'incendie agréé ;
c) Etre physiquement et psychiquement apte à être conducteur d'un bateau.
L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par l'autorité compétente ;
d) Posséder la capacité, à savoir les aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi au sens nautique, ainsi qu'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, particulièrement en ce qui concerne le secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a passé avec succès l'examen prévu à cet effet ;
e) Avoir exercé pratiquement pendant trois ans au moins la navigation intérieure dont au moins trois mois au cours de la dernière année ;
f) Avoir parcouru à bord de bateaux d'une longueur de 15 mètres ou plus, le secteur pour lequel la patente de l'administration est demandée, au moins seize fois au cours des dix années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens, au cours des trois dernières années. Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk.
2. L'autorité dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au chiffre 1, lettres b, e et f.
Article 2.06
Justification du temps de navigation et des secteurs parcourus
1. Les voyages exigés sur le Rhin et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé, conforme au modèle de l'annexe F du règlement de visite des bateaux du Rhin. Le livret de service doit être délivré par l'autorité compétente. Il peut être établi en langue allemande, française ou néerlandaise.
2. Pour autant qu'un livret de service n'est pas obligatoire ni sur le Rhin en vertu des prescriptions du règlement de visite des bateaux du Rhin ni sur les autres voies d'eau hors du Rhin en vertu de prescriptions nationales, les secteurs parcourus sur le Rhin et le temps de navigation peuvent être justifiés au moyen d'un document administratif valide contenant au moins les indications suivantes :
a) Types, dimensions, nombre de passagers, noms des bateaux à bord desquels le candidat a navigué ;
b) Noms des conducteurs ;
c) Dates du début et de la fin des voyages ;
d) Fonctions exercées ;
e) Secteurs parcourus (désignation exacte avec lieu de départ et d'arrivée).
3. Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité visé à l'article 3.05, chiffre 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l'obtention de ce certificat.
4. Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d'un livret de service de la navigation maritime.
5. Le temps de fréquentation d'une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen du certificat de cette école.
6. Les documents visés aux chiffres 2 à 5 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise.
Chapitre 3
Procédures d'admission et d'examen
Article 3.01
Commission d'examen
1. L'autorité compétente institue une ou plusieurs commissions d'examen en vue de faire passer les examens. Chaque commission d'examen se compose d'un président appartenant à l'administration d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et de deux examinateurs ayant les compétences appropriées.
2. La commission d'examen doit être composée de manière à comprendre au moins un titulaire du type de la patente demandée ou de la grande patente et que celui-ci ou un autre membre soit titulaire d'une patente valable pour le secteur demandé.
Article 3.02
Demande
1. Le candidat à une patente du Rhin ou à une extension de la patente doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de la patente comprenant les indications suivantes :
a) Nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;
b) Type de la patente demandée ;
c) Secteur rhénan pour lequel la patente est demandée.
2. La demande doit être accompagnée :
a) D'une photo d'identité récente ;
b) D'un certificat médical conforme à l'annexe B 2 ne datant pas de plus de trois mois. S'il en résulte des doutes sur l'aptitude physique et psychique l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés ;
c) Si nécessaire, de la justification du temps de navigation et des voyages accomplis ;
d) D'une copie de la carte d'identité ou du passeport.
3. L'exigence relative à l'aptitude visée aux articles 2.01, chiffre 2, lettre b, 2.02, chiffre 2, lettre b, ou 2.03, chiffre 2, lettre b, est considérée comme remplie lorsque le candidat présente à l'autorité compétente :
- un extrait du casier judiciaire ; ou
- un document qui en tient lieu.
Les personnes domiciliées à l'extérieur du champ d'application du présent Règlement doivent présenter le document correspondant et en cours de validité, selon le droit en vigueur au lieu de résidence.
Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
4. Si la patente doit être étendue à un autre secteur du fleuve il suffit d'accompagner le demande de la copie de la patente et de la justification des voyages accomplis.
Lorsqu'une personne titulaire d'une patente du Rhin désire obtenir un autre type de patente du Rhin, l'autorité compétente n'est pas tenue d'exiger une nouvelle présentation du certificat visé au chiffre 2, lettre b, ou du document visé au chiffre 3 ci-dessus.
5. La demande de délivrance d'une patente de péniche de canal n'est soumise à aucune condition de forme.
Article 3.03
Admission à l'examen
1. Le candidat est admis à passer l'examen lorsque les exigences visées aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, à l'exception des chiffres 2, lettres c, ainsi que les conditions visées à l'article 3.02 sont remplies. Si le certificat médical fait ressortir une aptitude restreinte le candidat est néanmoins admis à passer l'examen. Dans ce cas l'autorité compétente peut lier la patente à des conditions qui doivent y être mentionnées lors de la délivrance. Le refus de la demande doit être motivé.
2. L'autorité compétente peut décider qu'un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l'article 2.01, chiffre 2, lettre b, à l'article 2.02, chiffre 2, lettre b ou à l'article 2.03, chiffre 2, lettre b, ne peut être admis à passer un examen avant l'expiration d'un certain délai (délai d'opposition).
Article 3.04
Examen
1. Le candidat doit fournir la preuve à une commission d'examen, lors d'un examen conformément au programme d'examen de l'annexe C, qu'il possède :
a) Une connaissance suffisante des prescriptions relatives à la conduite de bateaux et les connaissances nautiques et techniques liées à l'exploitation des bateaux nécessaires à la conduite sûre des bateaux, la capacité professionnelle et la connaissance des principes de base de la prévention des accidents ; et
b) La connaissance nécessaire du secteur considéré.
2. Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l'article 2.01, chiffre 1, et à l'article 2.02, chiffre 1, l'examen nécessaire pour l'obtention de la grande patente ou de la petite patente est théorique ; l'examen nécessaire pour l'obtention de la patente de sport ou de la patente de l'administration est composé d'une partie théorique et d'une partie pratique.
3. En cas d'échec à l'examen le candidat est informé des raisons. La commission d'examen peut lier la participation à une nouvelle session d'examen à certaines exigences ou conditions ou accorder certaines dispenses.
Article 3.05
Dispenses et extensions
1. Le candidat qui a passé avec succès l'examen final d'une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qui ont fait l'objet d'un examen reconnu comme équivalent par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
2. Le titulaire d'un certificat de conduite visé à l'article 1.03, chiffre 4, peut être dispensé de la partie de l'examen pour la patente de sport portant sur les capacités nautiques.
3. Pour l'obtention d'une patente du Rhin, le titulaire d'un certificat valable de conduite d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique ou d'un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par la Commission centrale pour la navigation du Rhin doit remplir les conditions d'admission visées à l'article 3.03 ; toutefois, lors de l'examen, il suffit de justifier la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le Rhin et la connaissance du secteur demandé.
4. Sur demande, le titulaire d'une patente de l'administration obtient sans examen une patente de sport pour le même secteur.
5. Dans le cas de la demande d'un autre type de patente du Rhin visée à l'article 1.04 ou d'extension à un autre secteur, le candidat titulaire d'une patente du Rhin peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et capacités qu'il a dû posséder pour l'obtention de la patente du Rhin dont il est déjà titulaire. Les patentes visées aux articles 2.01, 2.02, 2.03 et 2.05 sont valables également entre Bâle et les écluses d'Iffezheim ainsi qu'à l'aval du bac de Spijk même en l'absence d'extension à ces secteurs.
Article 3.06
Délivrance et extension des patentes
1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité qui délivre les patentes lui établit la patente du Rhin correspondante, selon le modèle de l'annexe A.
La mention suivante est portée sur la patente :
« Grande patente », « Petite patente », « Patente de sport », « Patente de péniche de canal » ou « Patente de l'administration ».
2. Les conditions visées à l'article 3.03, chiffre 1, ou les restrictions visées à l'article 5.02, chiffre 3, doivent être mentionnées sur la patente.
3. Pour la période comprise entre la session d'examen passé avec succès et la délivrance de la patente conforme au modèle de l'annexe A 1, l'autorité compétente délivre une patente du Rhin provisoire conforme au modèle de l'annexe A 2.
4. Dans le cas d'une extension, une autorité compétente peut également délivrer la patente du Rhin provisoire visée au chiffre 3 pour la période comprise entre la session d'examen passé avec succès et la délivrance de la patente définitive. Elle en informe l'autorité qui a délivré la patente originaire en vue de la délivrance de la nouvelle patente du Rhin conforme au modèle de l'annexe A 1.
5. En cas de détérioration ou de perte d'une patente du Rhin, l'autorité qui a délivré la patente établit, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation.
Chapitre 4
Contrôle et retrait des patentes
Article 4.01
Contrôle de l'aptitude physique et psychique
1. Le titulaire de la grande patente, de la petite patente ou de la patente de sport doit renouveler la justification de son aptitude physique et psychique par la présentation, à l'autorité qui a délivré la patente, d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B 2 et ne devant pas dater de plus de trois mois :
a) Tous les cinq ans entre l'âge de cinquante ans révolus et l'âge de soixante-cinq ;
b) Tous les ans après l'âge de soixante-cinq ans révolus.
Si le certificat médical conclut à l'aptitude physique et psychique, l'autorité qui a délivré la patente peut délivrer une patente du Rhin provisoire valable jusqu'à la délivrance de la nouvelle patente du Rhin.
La justification de son aptitude physique et psychique peut aussi s'effectuer auprès d'une autre autorité compétente. Celle-ci transmet les documents à l'autorité qui a délivré la patente et peut délivrer une patente du Rhin provisoire à la place de cette autorité.
2. Sans préjudice du chiffre 1 ci-dessus, lorsqu'une autorité compétente a des doutes quant à l'aptitude physique et psychique d'un titulaire de patente elle en informe l'autorité qui a délivré la patente. Celle-ci peut exiger la présentation d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B 2 attestant l'aptitude physique et psychique actuelle du titulaire. Le titulaire ne supporte les frais qui en résultent que dans le cas où les doutes étaient justifiés.
3. Si le certificat médical ne conclut qu'à une aptitude restreinte, l'autorité qui délivre la patente peut assortir la patente de conditions qui y sont inscrites.
Article 4.02
Suspension de la validité de la patente
1. La validité de la patente du Rhin est suspendue :
a) Sur décision de l'autorité compétente qui fixe la durée de suspension. L'autorité compétente peut prendre une telle décision suspensive lorsque les conditions pour un retrait ne sont pas encore réunies mais qu'elle a des doutes sur l'aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés avant l'expiration de la décision, celle-ci doit être abrogée ;
b) D'office, même en l'absence d'une décision, jusqu'au renouvellement de la preuve de l'aptitude physique et psychique, si l'aptitude n'est pas prouvée à nouveau au cours des trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l'article 4.01, chiffre 1, phrase 1.
2. Dans le cas visé au chiffre 1, lettre a ci-dessus, la patente du Rhin doit être remise à l'autorité compétente afin qu'elle la conserve en dépôt.
3. L'autorité compétente informe la Commission centrale pour la navigation du Rhin et l'autorité ayant délivré la patente des décisions qu'elle a prises en vertu du chiffre 1, lettre a ci-dessus.
Article 4.03
Retrait de la patente
1. Lorsqu'il est prouvé que le titulaire d'une patente du Rhin est inapte au sens de l'article 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, l'autorité qui a délivré la patente doit la lui retirer.
2. Lorsque de façon répétée le titulaire d'une patente du Rhin a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l'article 3.06, chiffre 2, l'autorité qui a délivré la patente peut la lui retirer.
3. La patente du Rhin perd sa validité au moment de son retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai à l'autorité qui l'a délivrée ou être présentée à celle-ci pour annulation.
4. Lors du retrait l'autorité qui a délivré la patente peut décider :
a) Qu'une nouvelle patente ne pourra être délivrée avant l'expiration d'un certain délai ; ou
b) Que le candidat à une nouvelle patente doit remplir certaines conditions pour être admis à un nouvel examen.
5. A la suite de la présentation par le candidat de la demande en vue de l'obtention d'une nouvelle patente, l'autorité compétente peut le dispenser, en totalité ou en partie, de l'examen.
6. L'autorité qui retire la patente en informe la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Lorsqu'une autorité compétente constate des faits susceptibles de justifier un retrait elle en informe l'autorité qui a délivré la patente.
Chapitre 5
Dispositions transitoires
Article 5.01
Validité des patentes de batelier antérieures
1. Les patentes délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement ou dont la validité était prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions.
2. Les dispositions de l'article 4.01 relatives au contrôle de l'aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier du Rhin, de petites patentes et de patentes de sport visées au chiffre 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l'anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d'une patente qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, ont atteint l'âge visé à l'article 4.01, chiffre 1, lettre a, doivent renouveler la justification de leur aptitude physique et psychique pour l'échéance suivante de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la justification de l'aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l'annexe A 1.
3. Les dispositions des articles 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes visées au chiffre 1 ci-dessus.
Article 5.02
Correspondance des types de patentes
1. Les patentes valables visées à l'article 5.01, chiffre 1, correspondent aux patentes visées à l'article 1.04, chiffre 1, selon le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 78 du 02/04/1998 page 5091 à 5102
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2. Une patente valable peut être échangée contre une patente du présent Règlement valable pour le même secteur, conformément au tableau du chiffre 1 ci-dessus.
3. Une personne qui fournit la preuve, avant le 1er juillet 1999, qu'avant l'entrée en vigueur du présent Règlement elle a conduit un bateau de plaisance d'une longueur supérieure à 15 m obtient, sur demande, sans examen, une patente de sport pour la conduite de bateaux de plaisance d'un déplacement de 15 m3 au maximum. Pour fournir la preuve, il suffit d'une attestation délivrée par une association de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente ou d'une attestation délivrée par une association membre d'une fédération de sports nautiques habilitée à cet effet par l'autorité compétente.
Article 5.03
Prise en compte du temps de navigation
Le temps de navigation et les voyages accomplis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.
A N N E X E S
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 78 du 02/04/1998 page 5091 à 5102
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Annexe A2
(Modèle)
Autorité compétente
...................
Patente du Rhin provisoire
(uniquement valable sur présentation d'une carte d'identité
ou d'un passeport)
Grande patente (*)/Petite patente (*)/Patente de sport (*)/
Patente de péniche de canal (*)/Patente de l'administration (*)
Madame (*)/Monsieur (*) .................... .................... ....................
(Nom) (Prénoms)
Date de naissance : ....................
Lieu de naissance : .................... , Pays : ....................
est titulaire de la patente mentionnée ci-dessus pour l'ensemble du Rhin (*)/pour le secteur du Rhin du p.k.....................
au p.k. .................... (*).
La présente patente du Rhin provisoire est valable jusqu'à l'obtention de la patente du Rhin, mais pas plus de trois mois après sa date de délivrance.
...................
(Lieu de délivrance de la patente)
...................
(Date de délivrance de la patente)
...................
(Signature du titulaire)
...................
(Cachet/Signature de l'autorité
qui a délivré la patente)
(*) Biffer les mentions inutiles.
I. - Vision.
1. Acuité visuelle diurne du meilleur oeil ou sans verres correcteurs supérieure ou égale à 0,8.
Si l'acuité visuelle de l'autre oeil est de 0,1 ou inférieure à 0,1 ou si celui-ci manque, le candidat doit cependant avoir un certain sens du relief (aptitude à évaluer les distances) ; le champ visuel du meilleur oeil doit être normal.
2. Acuité visuelle nocturne : Contraste 1 : 2, à vérifier en cas de doute uniquement.
3. Pour les porteurs de verres correcteurs, le meilleur oeil ne doit pas dépasser :
a) une myopie de 10,0 dioptries ;
b) une hypermétropie de 6,0 dioptries ;
c) un astigmatisme de 4,0 dioptries.
4. Champ visuel : champ visuel normal des deux yeux. En cas de doute, examen périmétrique, les écarts à l'intérieur de 30o de la fovéa n'étant pas admis.
5. Sens chromatique : le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au test d'Ishihara pour les tableaux 12 à 20 ou à un autre test reconnu comme équivalent ou s'il atteint à l'anomaloscope un quotient compris entre 0,7 et 1,4, un quotient compris entre 1,4 et 6,0 étant admis pour la deuteranomalie.
6. Motilité : motilité des yeux, pas de doubles images.
II. - Ouïe.
L'ouïe est considérée comme suffisante si la parole chuchotée peut être comprise distinctement des deux côtés avec ou sans appareil auditif :
- jusqu'à 25 ans accomplis, à une distance de 3 m ;
- au-delà de 25 ans accomplis, à une distance de 2 m.
Si une surdité progressive est à craindre, et en cas de doute, il y a lieu d'effectuer un audiogramme tonal ou vocal. La valeur moyenne de la perte auditive de la meilleure oreille ne doit pas dépasser 40 décibels sur les fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hertz.
III. - Capacité de soulever seul une charge de 20 kg.
IV. - Il ne faut pas qu'il y ait d'autres résultats d'examen médical qui s'opposent à l'aptitude.
La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peut donner lieu à des doutes quant à l'aptitude du candidat comme conducteur :
1. Des maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l'équilibre ;
2. Des maladies ou des atteintes du système nerveux central ou périphérique entraînant des troubles fonctionnels importants, notamment des maladies du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, des troubles fonctionnels consécutifs à des lésions craniocérébrales, des troubles vasculaires cérébraux ;
3. Des maladies mentales ;
4. Le diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de glycémie ;
5. Un dysfonctionnement important des glandes endocrines ;
6. De graves anomalies du système hématopoïétique ;
7. De l'asthme bronchique avec des crises ;
8. Des affections cardiovasculaires entraînant une réduction significative de la capacité fonctionnelle cardiaque ;
9. Des maladies ou séquelles d'accident entraînant une diminution considérable de la mobilité, une perte ou une réduction de la force d'un membre nécessaire à l'exécution de la tâche ;
10. L'éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmacodépendance.
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 78 du 02/04/1998 page 5091 à 5102
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Observations relatives à la section IV
Maladies ou défaillances physiques
....................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
Annexe C
Programme d'examen
en vue de l'obtention d'une patente du Rhin
Remarques préliminaires :
Types de patente (colonnes 4 à 7) :
A Grande patente ;
B Petite patente ;
C Patente de sport ;
D Patente de l'administration.
Connaissances exigées (colonne 3) :
1 Connaissances détaillées ;
2 Connaissances de base.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 78 du 02/04/1998 page 5091 à 5102
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PROTOCOLE 20
Règlement des patentes du Rhin
Nouvelle rédaction des annexes B1 et B2
Résolution
La commission centrale,
Se référant à la résolution 1996-I-31 (II) ;
Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte les amendements au Règlement des patentes du Rhin adopté par sa résolution 1996-I-31 (I) figurant en français, allemand et néerlandais à l'annexe à la présente Résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
Annexe
Remplacer les annexes B1 et B2 du Règlement des patentes du Rhin par les textes suivants :
Annexe B1
Exigences minimales d'aptitude pour les candidats
à une patente du Rhin
I. - Vision.
1. Acuité visuelle diurne :
Acuité du meilleur oeil avec ou sans correction supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise.
2. Acuité visuelle nocturne :
Contraste 1 : 2, à vérifier en cas de doute uniquement.
3. Adaptation au noir :
A vérifier en cas de doute uniquement. Le résultat ne doit pas diverger de plus d'une unité logarithmique de la courbe normale.
4. Champ visuel :
En cas de doute, examen périmétrique.
5. Sens chromatique :
Le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au test Farnworth Panel D15, au test d'Ishihara pour les tableaux 12 à 20 ou à un autre test équivalent. En cas de doute, vérification à l'anomaloscope, les résultats devant être équivalents à ceux des tests susmentionnés.
6. Motilité :
Motilité des yeux, pas de doubles images.
Corrections :
Les exigences relatives à l'acuité visuelle et au champ visuel doivent également être remplies en cas d'utilisation de moyens de correction (lentilles, lunettes).
II. - Ouïe.
L'ouïe est considérée comme suffisante si la parole chuchotée peut être comprise distinctement des deux côtés avec ou sans appareil auditif :
- jusqu'à 25 ans accomplis, à une distance de 3 mètres ;
- au-delà de 25 ans accomplis, à une distance de 2 mètres.
Si une surdité progressive est à craindre et en cas de doute, il y a lieu d'effectuer un audiogramme tonal ou vocal. La valeur moyenne de la perte auditive de la meilleure oreille ne doit pas dépasser 40 dB sur les fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz.
III. - Capacité de soulever seul une charge de 20 kg.
IV. - Il ne faut pas qu'il y ait d'autres résultats d'examen médical qui s'opposent à l'aptitude.
La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peuvent donner lieu à des doutes quant à l'aptitude du candidat comme conducteur :
1. Des maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l'équilibre ;
2. Des maladies ou des atteintes du système nerveux central ou périphérique entraînant des troubles fonctionnels importants, notamment des maladies du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, des troubles fonctionnels consécutifs à des lésions cranio-cérébrales, des troubles vasculaires cérébraux ;
3. Des maladies mentales ;
4. Le diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de glycémie ;
5. Un dysfonctionnement important des glandes endocrines ;
6. De graves anomalies du système hématopoïétique ;
7. De l'asthme bronchique avec des crises ;
8. Des affections cardio-vasculaires entraînant une réduction significative de la capacité fonctionnelle cardiaque ;
9. Des maladies ou séquelles d'accident entraînant une diminution considérable de la mobilité, une perte ou une réduction de la force d'un membre nécessaire à l'exécution de la tâche ;
10. L'éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmacodépendance.
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 78 du 02/04/1998 page 5091 à 5102
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