J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05111

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Arrêté du 30 mars 1998 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9810008A




   Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret no 96-61 du 26 janvier 1996,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le vote pour l'élection des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale est fixé au 18 mai 1998 au plus tard.

   Art. 2. - Le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale établit, par arrêté, la répartition des sièges attribués aux représentants des départements et de la région au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional, en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Cet arrêté est affiché, le 9 avril 1998 au plus tard, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée.
Il est notifié au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux des départements du ressort de la délégation concernée ainsi qu'au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.

   Art. 3. - Conformément à l'article 32 du décret du 5 octobre 1987 précité, le préfet du département du siège de la délégation établit la liste électorale concernant le collège des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation.
La liste électorale fait apparaître pour chaque électeur les nom, prénoms et la mention du mandat électif départemental et de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Cette liste fait l'objet, le 9 avril 1998 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

   Art. 4. - Peuvent être candidats pour représenter les départements les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux des départements concernés.

   Art. 5. - Les listes des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 33-1 du décret du 5 octobre 1987 précité.
Ces listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, la mention du mandat électif départemental et de la collectivité d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, le 23 avril 1998 à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 24 avril 1998 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

   Art. 6. - Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet du département du siège de la délégation.

   Art. 7. - Les bulletins de vote sont imprimés et fournis par les candidats.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 29 avril 1998, à 16 heures, au plus tard.
Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.

   Art. 8. - Les bulletins de vote sont de format 148 x 210 mm. Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que la mention du mandat électif départemental et de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto, dans le coin supérieur gauche, la mention : « Election des représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ».
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la délégation, et de la commission de recensement et de dépouillement des votes :
« M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de .................... »
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
« Nom :....................
« Prénoms :....................
« Mandat électif départemental :....................
« Département d'exercice du mandat :....................
« Code postal :....................
« Signature :.................... »

   Art. 9. - Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation le 30 avril 1998 au plus tard.

   Art. 10. - La commission mentionnée à l'article 33-2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du préfet du département du siège de la délégation le 7 mai 1998 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
Trois présidents de conseil général ou conseillers généraux ;
Deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.

   Art. 11. - Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

   Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les électeurs déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin. L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe destinée à l'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif départemental, collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.

   Art. 13. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 18 mai 1998, à 16 heures, au plus tard.

   Art. 14. - La commission mentionnée à l'article 10 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 19 mai 1998.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés dès leur proclamation dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation.

   Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 mars 1998.

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. Abadie
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. Duport