J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05001

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Arrêté du 31 mars 1998 portant approbation de l'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale et de l'avenant no 3 à la Convention nationale des médecins généralistes


NOR : MESS9821235A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 et L. 162-5-2,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Sont approuvés l'annexe annuelle et l'avenant no 3 à la Convention nationale des médecins généralistes, conclus entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes.
   Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Article 1er
Conformément à l'article 30, premier alinéa, de la convention signée le 12 mars 1997, les parties signataires ont effectué le constat du niveau de réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales de l'année 1997 au niveau national.
Le montant des dépenses médicales s'établit comme suit :
(en MF)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

D'où, par application des taux de remboursement fixés dans l'annexe 1997 à la convention :
(en MF)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

Ces résultats font apparaître un montant de dépenses inférieur de 565 millions de francs au montant prévisionnel. Cette somme de 565 millions de francs doit être, conformément à l'article 31 de la convention, versée aux médecins généralistes adhérents à la convention.
   Article 2
Modalités du versement
Conformément à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, le versement de la provision de 565 millions de francs entre l'objectif 1997 et les dépenses réalisées en 1997 s'effectue en proportion de l'activité des médecins conventionnés.
Cette activité est calculée sur la base des honoraires présentés au remboursement - hors dépassement - par les régimes obligatoires de l'assurance maladie en 1997.
Ce montant d'honoraires est communiqué aux médecins sur le fondement des données du SNIR par la CPAM. Ces derniers peuvent déclarer, le cas échéant, un autre montant à leur CPAM. Le versement est alors opéré sur le fondement de ce dernier montant, qui sert également aux déclarations fiscales faites par les caisses.
La somme globale de 565 millions de francs est intégralement versée aux médecins, dans le respect des stipulations de l'article 31, pénultième alinéa, relatives à l'écrêtement.
   Article 3
Fixation de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses médicales pour 1998
L'objectif et les montants prévisionnels visés à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés conformément aux indications figurant au tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

   Article 4
L'objectif prévisionnel pour 1998 résulte de l'application d'un taux d'évolution de + 1,8 % appliqué à l'objectif 1997 rebasé.
(MF)
OBJECTIF 1997 REBASE
dépenses remboursables
OBJECTIF 1998
dépenses remboursables
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

   Article 5
Adaptation par région administrative de l'objectif prévisionnel
des dépenses médicales 1998
En vue de conserver l'effet de réduction des écarts interrégionaux, conformément aux critères fixés à l'article 29 de la convention, l'objectif pour 1998 est décliné par région administrative.
Ces objectifs régionaux sont obtenus par l'application d'un taux uniforme aux objectifs régionaux 1997, à l'exception des régions pour lesquelles l'application de ce taux conduirait à un objectif 1998 inférieur aux dépenses réalisées en 1997. Pour ces régions, l'objectif prévisionnel 1998 est égal au montant des dépenses réalisées en 1997.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

   Article 6
Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
Les tarifs sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 01/04/1998 page 5001 à 5005

   Article 7
Les parties signataires ont choisi de faire porter prioritairement, en 1998, la revalorisation d'honoraires sur la valeur de la consultation du médecin généraliste effectuée à son cabinet.
Parallèlement, elles engagent une réflexion sur l'analyse du contenu des visites effectuées par les médecins généralistes au domicile des patients, en fonction notamment des spécificités des patients visités, des pathologies ou état de santé concernés, des degrés d'urgence... L'issue de ces travaux qu'elles souhaitent conduire d'ici au 30 juin 1998 constituera un outil de pilotage et d'éclairage dans les choix d'évolution des modes et niveaux de rémunération qui se traduiront dans des propositions d'évolution réglementaire et de la Nomenclature en particulier, et/ou à l'occasion de l'annexe annuelle à la convention pour 1999.
   Article 8
Le montant de la contribution conventionnelle visée à l'article 34 est fixé pour 1998 à 15 MF.
Le montant du complément à la contribution conventionnelle visé à l'article 35 est fixé pour 1998 à 31,5 MF.
   Article 9
Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord constituent l'annexe à la convention prévue par l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires considèrent que ces articles constituent un tout, sur lequel elles ont trouvé un accord autonome par rapport à l'accord conclu sur les autres articles .
   AVENANT No 3
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
   Article 1er
A l'article 29 bis, les mots : « pour l'année 1997 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 1997 et l'année 1998 ».
   Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 30 est complété par les dispositions suivantes :
« La Commission conventionnelle paritaire nationale est également destinataire du chiffre mensuel des dépenses exposées par le régime général. »
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Suivent les signataires :
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
   Fait à Paris, le 31 mars 1998.
   Fait à Paris, le 6 mars 1998.

Suivent les signataires :
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
C. Lantieri
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes de France, représentée par son président, M. Bouton,
Et
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, président ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
conviennent de ce qui suit :
ANNEXE POUR 1998 A LA CONVENTION NATIONALE LIANT LES CAISSES NATIONALES ET LES ORGANISATIONS DE MEDECINS GENERALISTES
La Fédération française
des médecins généralistes de France,
R. Bouton
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
La Caisse nationale d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
La Fédération française
des médecins généralistes de France,
R. Bouton
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
La caisse nationale d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Nota. - L'objectif prévisionnel pour 1998 est fixé en dépenses remboursables. Le montant équivalent en dépenses remboursées pour 1998 est calculé par conversion de l'objectif exprimé en dépenses remboursables. Le taux de conversion utilisé est le taux de remboursement constaté en 1996.
Dans la mesure où ce taux progresserait en 1998, sous l'effet de facteurs comportementaux ou de morbidité, une correction sera effectuée lors du constat visé à l'article 30.
Cependant, cette correction ne pourra avoir pour effet d'entraîner ou d'aggraver un reversement éventuel à la charge des médecins.
Nota. - Les parties signataires admettent l'existence d'un effet report, estimé à 200 millions de francs sur l'objectif 1999 découlant du niveau de la revalorisation de la lettre-clé C. Dès lors, cette mesure est décidée sans préjuger des conséquences qu'il conviendra de tirer du constat de la réalisation de l'objectif de dépenses de 1998.