J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04985

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Arrêté du 17 mars 1998 portant délimitation du champ de compétence des sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance


NOR : MESH9821149A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 665-51, R. 665-55, R. 665-56 et R. 665-58,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les champs de compétence des sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance prévues à l'article R. 665-55 du code de la santé publique sont répartis de la façon suivante :

   Sous-commission technique 1
Imagerie diagnostique, y compris peropératoire.
Imagerie interventionnelle et prothèses endoluminales.
Thérapie utilisant les radiations ionisantes ou les radioéléments.

   Sous-commission technique 2
Equipement de bloc opératoire.
Instrumentation chirurgicale.
Dispositifs spécifiques utilisés en chirurgie spécialisée, hors dispositifs médicaux de cette catégorie cités au titre des sous-commissions 3, 6 et 7.
Chirurgie minimale.
Endoscopie.
Thérapies physiques, hors dispositifs médicaux de cette catégorie cités au titre de la sous-commission 1 et lasers ophtalmologiques.

   Sous-commission technique 3
Chirurgie orthopédique.
Chirurgie maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologique.
Chirurgie esthétique et reconstructrice.
Chirurgie stomatologique et dentaire.

   Sous-commission technique 4 A
Dispositifs médicaux utilisés pour suppléer, améliorer ou monitorer la ventilation des patients en anesthésie et réanimation.
Dispositifs destinés à la distribution des gaz et vapeurs anesthésiques.
Dispositifs médicaux destinés à l'abord et à l'aspiration bronchiques.

   Sous-commission technique 4 B
Dispositifs médicaux destinés à l'anesthésie, à la réanimation, aux soins intensifs, à la surveillance et au monitorage, en dehors de ceux relevant de la sous-commission 4 A.
Systèmes de réchauffement.
Chronothérapie, pompes à perfusion et à nutrition.
Dispositifs à usage unique utilisés pour la perfusion, sauf les accessoires non invasifs qui relèvent de la sous-commission 8.

   Sous-commission technique 5
Stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables.
Dispositifs utilisés pour l'ablation des voies de conduction par radio-fréquences.
Stimulateurs neurologiques.
Equipements destinés au traitement des signaux électrophysiologiques, hors monitorage, qui relève des sous-commissions 4 A et 4 B.
Explorations fonctionnelles.

   Sous-commission technique 6
Dispositifs et accessoires destinés au diagnostic et au traitement en médecine et en chirurgie ophtalmologiques, et notamment :
- lasers ophtalmologiques ;
- implants oculaires et lentilles de contact ;
- gels viscoélastiques.

   Sous-commission technique 7
Implants et dispositifs médicaux spécifiques utilisés en chirurgie cardiaque et vasculaire, hors dispositifs médicaux de cette catégorie cités au titre des sous-commissions 1 et 5.
Dispositifs d'assistance circulatoire.
Dispositifs utilisés pour réaliser la circulation sanguine extra-corporelle.

   Sous-commission technique 8
Equipements et procédés de stérilisation et de décontamination.
Dispositifs médicaux à usage unique stériles ou non stériles, dispositifs médicaux réutilisables stériles, qui ne relèvent d'aucune autre sous-commission.
Dispositifs non spécifiques utilisés dans les services médico-techniques, d'hospitalisation et de consultation.
Appareillage pour handicapés.
Orthèses.
Dispositifs destinés à la rééducation.
Dispositifs présentés comme ayant un bénéfice pour la santé.
Dispositifs qui ne relèvent d'aucune autre sous-commission.

   Sous-commission technique 9
Dispositifs utilisés pour le prélèvement, la fabrication, la conservation, le transport et la distribution des produits sanguins labiles.

   Sous-commission technique 10
Dispositifs destinés à l'épuration extra-rénale.

   Art. 2. - L'arrêté du 10 février 1997 portant délimitation du champ de compétence des sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance est abrogé.

   Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie