J.O. Numéro 73 du 27 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04630
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Arrêté du 16 mars 1998 fixant les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : MESA9821167A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le titre Ier et le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Art. 1er. - Le concours sur titres prévu à l'article 29 du décret du 28 octobre 1994 susvisé est ouvert par le ministre chargé de l'action sociale. Il est annoncé au moins un mois à l'avance par publication au Journal officiel.
Art. 2. - Le jury prévu à l'article 29 du décret du 28 octobre 1994 susvisé établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places mises au concours, une liste de candidats lui paraissant aptes à exercer les fonctions de directeur d'établissement social et médico-social public.
Il peut dresser une liste complémentaire comportant au maximum autant de noms que la liste principale, pour le cas où des désistements viendraient à se produire parmi les candidats admis.
Il fait ses propositions au vu de l'examen des dossiers de candidature et après audition des candidats.
Art. 3. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Il comprend :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- un inspecteur général des affaires sociales proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par son directeur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée désignés par le ministre chargé de l'action sociale ;
- deux représentants des assemblées délibérantes proposés l'un par l'assemblée des présidents de conseils généraux et l'autre par l'association des maires de France ;
- un directeur d'un service départemental d'action sociale et de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales après accord du président du conseil général dont il relève.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de l'action sociale.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.
Art. 4. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe chaque année la date de clôture des inscriptions.
Le dossier de candidature comprend :
1o Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat, visée par le supérieur hiérarchique ;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat retraçant sa formation et son expérience professionnelle et sociale, et mentionnant, le cas échéant, les principales formations permanentes suivies, la publication d'articles dans des périodiques, les interventions effectuées dans des colloques ou sessions de formation (ce curriculum vitae doit permettre au jury d'apprécier, au regard du parcours professionnel ainsi retracé, les aptitudes du candidat aux fonctions exercées) ;
3o Une fiche d'état civil et de nationalité française datant de moins de trois mois ;
4o Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2), à remplir uniquement par les candidats non fonctionnaires ;
5o Une photocopie des diplômes ;
6o Un état des services délivré par l'administration ou les établissements employeurs mentionnant les diverses fonctions assumées, les périodes d'emploi correspondantes, le grade et l'échelon atteints ;
7o Les notes professionnelles et les appréciations sur la manière de servir des candidats au titre des trois dernières années ;
8o Les notes obtenues aux épreuves de validation finale pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;
9o Un certificat médical attestant qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour assumer les fonctions de direction d'établissement social ;
10o Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.
Les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir sont fournis, sur demande des candidats, par la direction de l'action sociale (sous-direction du travail social et des institutions sociales, bureau TS 3), 75696 Paris Cedex 14.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous pli recommandé à la même adresse. Ils peuvent également être déposés au 7-11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, Paris (14e).
Art. 5. - L'arrêté du 24 février 1997 relatif au même objet est abrogé.
Art. 6. - Le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier