J.O. Numéro 73 du 27 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04649

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Arrêté du 13 mars 1998 relatif au transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table


NOR : AGRP9800500A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
   Vu le règlement (CEE) no 3302/90 du 15 novembre 1990 relatif aux transferts de droits de replantation de superficies viticoles ;
   Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation ;
   Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 28 janvier 1998,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table est soumis aux dispositions du présent arrêté.

   Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
- le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les deux dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;
- la part moyenne de la surface destinée à la production de vins autres que VQPRD, sur les deux dernières récoltes de l'exploitation, doit être supérieure à un minimum défini pour chaque région et précisé en annexe ;
- l'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;
- lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimum de 3 hectares.
Toutefois, pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée, la condition d'encépagement de l'exploitation visée ci-dessus ne s'applique pas et la superficie viticole minimum de l'exploitation est ramenée à 1 hectare.

   Art. 3. - La replantation doit être effectuée avec les cépages figurant en annexe dans les listes par région.
Pour les demandeurs ayant déclaré uniquement une production de vins de table pour chacune des deux dernières campagnes, la superficie maximale autorisée est limitée à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, avec un minimum de 50 ares et dans la limite de 3 hectares par exploitation. Pour les demandeurs ayant déclaré une production de vin de table et de VQPRD au cours de l'une au moins des deux dernières campagnes, la superficie autorisée est au minimum de 50 ares et la superficie maximale est définie en annexe par région.
Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée, le pourcentage visé à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de ramener l'attribution au-dessous de 1 hectare.
En outre, si le demandeur bénéficie, au titre de la même campagne, d'autorisations de plantations nouvelles et d'autorisations de transfert, celles-ci sont attribuées à concurrence d'un plafond de 3 hectares par exploitation au total.

   Art. 4. - Les parcelles à replanter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et la superficie maximale autorisée est définie en annexe par région.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans, ou convention de mise à disposition dans le cas de société...).

   Art. 5. - Dans le cas où les demandes recevables dépassent la limite visée à l'article 5-2 du règlement (CEE) no 3302/90, priorité est donnée aux producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée. Le solde est réparti au prorata pour les autres demandes.

   Art. 6. - Les transferts concomitants à une cession partielle d'une exploitation doivent respecter les critères définis à l'article 3, premier alinéa, à l'article 4 et à la superficie maximale de la demande.

   Art. 7. - Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) compétente. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers après enquête sur le terrain, permettant en particulier le classement des superficies faisant l'objet de la demande, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 822/87.

   Art. 8. - La régionalisation des transferts, telle que prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 3302/90, est définie en annexe. Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.

   Art. 9. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 13 mars 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier