J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04530

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Arrêté du 24 mars 1998 portant approbation d'un avenant à la Convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales


NOR : MESS9821185A



La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14 et L. 162-14-3 ;
   Vu l'arrêté du 30 septembre 1994 portant approbation de la Convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Est approuvé l'avenant à la Convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, annexé au présent arrêté, conclu le 26 août 1997 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Union des biologistes de France et le Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique.
   Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 24 mars 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
A N N E X E
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE RELATIF AUX ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT A L'INFORMATISATION DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE EN VUE DE LA TELETRANSMISSION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE SESAM-VITALE
Entre :
L'Union des biologistes de France, représentée par M. Begue, président ;
Le Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique, représenté par M. Mas, président,
D'une part, et
La Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Babusiaux, administrateur provisoire ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Pour l'application :
- de l'article 8 de l'ordonnance no 96-345 du 20 avril 1996 relatif à la télétransmission des feuilles de soins électroniques aux organismes d'assurance maladie ;
- du décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
- de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 ;
- de l'annexe VII de la convention nationale des directeurs de laboratoires,
l'accord tripartite portant création d'un fonds d'adaptation de la biologie, sur lequel 65 MF ont été crédités afin de financer l'aide à l'informatisation des laboratoires à la suite des reversements dus à la profession en 1993 et 1994.
Article 1er
Principes
Le présent avenant fixe les modalités de versement aux directeurs de laboratoires conventionnés d'une somme forfaitaire destinée à faciliter ou adapter l'équipement informatique des laboratoires qui s'engagent, en contrepartie, à télétransmettre les feuilles de soins avec les régimes obligatoires d'assurance maladie dans le cadre du système SESAM-VITALE.
Article 2
Engagements du laboratoire relatifs à la télétransmission
des informations dans le cadre de SESAM-VITALE
Les engagements ci-après définis pour le laboratoire s'inscrivent dans le cadre des obligations prévues pour l'ensemble des professionnels de santé.
L'aide versée par l'assurance maladie est une subvention à conditions résolutoires, elle sera définitivement acquise si les conditions définies par le présent avenant sont réunies.
Une subvention est attribuée à chaque laboratoire privé d'analyse de biologie médicale conventionné autorisé qui s'engage à réaliser un taux significatif de télétransmission avec l'assurance maladie dans le cadre de SESAM-VITALE.
Dans les trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte VITALE dans l'aire d'implantation du laboratoire, celui-ci s'engage à télétransmettre 50 % des flux de facturation avec l'assurance maladie.
Dans les six mois suivants, c'est-à-dire neuf mois après la fin de la diffusion de la carte VITALE, le laboratoire transmet 90 % de ces mêmes flux de facturation.
La date de la fin de la diffusion de la carte VITALE aux assurés sociaux, dans l'aire géographique du lieu d'implantation du laboratoire qui fixe l'origine des délais indiqués ci-dessus, est notifiée au laboratoire par la caisse primaire représentant la CNAMTS dans cet avenant.
Cette notification est transmise au laboratoire au plus tard dans les quinze jours qui précèdent la date de la fin de la distribution des cartes VITALE.
La caisse primaire informe parallèlement la commission conventionnelle paritaire régionale de cette notification.
Cet engagement est formalisé par la signature entre la caisse primaire et le directeur de laboratoire d'un contrat figurant à l'annexe du présent avenant.
Au-delà de ces périodes de montée en charge, le laboratoire devra maintenir, en permanence, le taux minimum de 90 % des flux de facturation avec l'assurance maladie.
Article 3
Modalités de calcul des taux de télétransmission
L'activité à prendre en référence pour le calcul de ces pourcentages visés à l'article 2 est celle qui donne lieu à une facturation individuelle aux caisses, lorsque l'assuré est identifiable, et quand les conditions de la télétransmission avec les caisses sont réunies dans la zone d'implantation du laboratoire concerné.
Les pourcentages de flux de facturation avec l'assurance maladie sur lesquels s'engage le laboratoire sont calculés à partir du nombre de feuilles de soins télétransmises et du nombre total de feuilles de soins papier et télétransmises établies par le professionnel pour les assurés et leurs bénéficiaires détenteurs de la carte VITALE.
La vérification de l'atteinte des objectifs de montée en charge sera effectuée par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté le laboratoire, sur deux semaines d'activité complète qui suivent les dates précédemment indiquées.
Article 4
Montant de la dotation par le laboratoire conventionné
La caisse verse en une seule fois une subvention forfaitaire de 15 000 F à chaque laboratoire conventionné désirant bénéficier de l'aide destinée à participer aux frais occasionnés par la télétransmission des informations dans le cadre du système SESAM-VITALE/RSS, ainsi qu'aux frais d'assistance nécessaires pour garantir la fiabilité de cette télétransmission.
Article 5
Répartition entre les caisses d'assurance maladie
Les caisses primaires d'assurance maladie sont mandatées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui agit au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoires.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés effectuera la régularisation qui s'impose entre les régimes.
Article 6
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre et le suivi du versement des subventions sont dévolus aux caisses primaires, aux commissions conventionnelles paritaires régionales et à la commission conventionnelle paritaire nationale, dans les conditions ci-après :
Dès la signature du présent avenant à la convention, la caisse primaire adresse à chaque laboratoire conventionné implanté dans sa circonscription un contrat type ;
La caisse primaire signe, sur délégation de la CNAMTS, avec le laboratoire qui en manifeste le souhait, le contrat pour l'attribution d'une aide à la télétransmission des feuilles de soins électroniques avant le 31 décembre 1997 ;
Chaque contrat est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour le laboratoire concerné, l'autre pour la CPAM du lieu d'implantation du laboratoire ;
La caisse primaire dresse la liste des laboratoires bénéficiaires et la transmet pour information à la commission conventionnelle paritaire régionale. Celle-ci établit une liste reprenant les laboratoires bénéficiaires de sa région et la transmet pour information à la CCPN ;
La subvention est versée par la CPAM du lieu d'implantation du laboratoire concerné trois mois avant le début de la diffusion de la carte VITALE dans l'aire géographique du lieu d'implantation du laboratoire, dans le respect du calendrier réglementaire ;
En ce qui concerne les sites expérimentaux du système SESAM-VITALE et la première région concernée par la montée en charge dudit système, les versements sont effectués dès la date de mise en oeuvre du présent avenant, sous réserve de la signature du contrat type ci-après annexé et dans les conditions susvisées.
Article 7
Suivi du versement et mesures encourues
1. Suivi :
La caisse primaire, en liaison avec les organismes des autres régimes obligatoires d'assurance maladie, contrôle la bonne utilisation de la subvention allouée. Pour ce faire, elle effectue des mesures du niveau de télétransmission réalisé par laboratoire et compare celui-ci avec le niveau de télétransmission qui a été fixé. En cas de non-respect avéré de ce taux, la caisse communique pour avis à la commission conventionnelle paritaire régionale les dossiers litigieux étayés par les relevés effectués ;
La commission examine ceux-ci au regard des circonstances locales. Elle peut entendre le laboratoire dans le cadre de son examen. Elle motive précisément son avis et l'adresse dans les meilleurs délais à la CPAM ;
Après avis de la CCPR, la caisse primaire notifie immédiatement à l'intéressé sa décision motivée et lui indique la voie de recours ;
La carence de la CCPR, constatée dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, n'empêche pas la caisse primaire de poursuivre son action ;
La CCPR dresse un bilan destiné à la CCPN sur l'application du présent dispositif, faisant apparaître, le cas échéant, les difficultés au niveau local.
2. Mesures encourues :
Lorsque le taux de télétransmission de 90 % avec les régimes d'assurance maladie n'est pas atteint, alors que les conditions nécessaires à sa réalisation étaient réunies, le laboratoire restitue, dans le mois suivant la notification de la CPAM, la subvention dans son intégralité.
A N N E X E
CONTRAT TYPE ENTRE LA CPAM ET LE LABORATOIRE
Contrat pour l'attribution d'une aide à la télétransmission des informations dans le cadre de SESAM-VITALE aux organismes d'assurance maladie
Entre :
La caisse primaire d'assurance maladie de .................... ,
ou la caisse générale de sécurité sociale de .................... , mandatée
par la CNAMTS et agissant au nom des autres régimes obligatoires d'assurance maladie ;
Le laboratoire d'analyses de biologie médicale, représenté par
M. ....................
Adresse du laboratoire : ....................
il a été convenu ce qui suit :
Pour l'application de :
L'article 8 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996, relatif à la télétransmission des feuilles de soins électroniques aux organismes d'assurance maladie ;
Le décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
La loi no 91-738 du 31 juillet 1991 ;
L'annexe VII de la convention nationale des directeurs de laboratoire ;
L'accord tripartite portant création d'un fonds d'adaptation de la biologie.
Article 1er
Objet du contrat
L'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins dispose, dans son article 8, que les professionnels de santé doivent être en mesure, le 31 décembre 1998 au plus tard, de transmettre des feuilles de soins électroniques aux organismes d'assurance maladie.
Les organismes d'assurance maladie sont autorisés jusqu'au 31 décembre 1997 à participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des professionnels de santé qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d'accompagnement de l'informatisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en vue de la télétransmission des informations destinées aux organismes d'assurance maladie dans le cadre de SESAM-VITALE.
En contrepartie d'une subvention forfaitaire, le laboratoire signataire s'engage à favoriser la progression rapide de ses échanges électroniques avec les caisses, dans le respect des obligations définies au présent contrat.
Article 2
Engagements du laboratoire relatifs à la télétransmission
Paragraphe 1 : Taux de télétransmission
En contrepartie du versement de l'aide, le laboratoire s'engage à élaborer et à transmettre des feuilles de soins électroniques comportant l'ensemble des informations prévues par la réglementation en vigueur, pour les assurés sociaux et leurs bénéficiaires, dans le cadre du système SESAM-VITALE.
Le laboratoire s'engage à télétransmettre, dans les trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte VITALE dans l'aire géographique du lieu d'implantation du laboratoire 50 % des flux de facturation avec l'assurance maladie et dans les six mois suivants (c'est-à-dire neuf mois après la fin de la diffusion de la carte VITALE) : 90 %.
Paragraphe 2 : Modalités de calcul
L'activité à prendre en référence pour le calcul de ce pourcentage est celle qui donne lieu à une facturation individuelle aux caisses lorsque l'assuré est identifiable et que les conditions de la télétransmission avec les caisses sont réunies.
Les pourcentages de flux de facturation avec l'assurance maladie sur lesquels s'engage le laboratoire sont calculés à partir du nombre de feuilles de soins télétransmises et du nombre total de feuilles de soins papier et télétransmises établies par le laboratoire pour les assurés et leurs bénéficiaires détenteurs de la carte VITALE.
Paragraphe 3 : Suivi
La vérification de l'atteinte des objectifs de montée en charge est effectuée par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté le laboratoire, sur deux semaines d'activité complète qui suivent les dates précédemment indiquées.
Article 3
Conditions relatives à l'équipement informatique
et ses éléments accessoires
Les engagements ci-après définis pour le laboratoire s'inscrivent dans le cadre des obligations prévues pour l'ensemble des professionnels de santé.
Le laboratoire a la liberté de choisir les fournisseurs de matériels et les éditeurs de logiciels, sous réserve que leurs produits répondent aux spécifications du cahier des charges publié par le GIE SESAM-VITALE prévues pour toutes les professions de santé, c'est-à-dire :
L'achat et/ou l'utilisation d'un matériel correspondant aux standards du marché et compatible avec le système SESAM-VITALE ;
L'achat et/ou l'utilisation du lecteur de sécurité spécifié par le GIE SESAM-VITALE ou, lorsqu'il est intégré dans l'équipement informatique, d'un lecteur agréé par ledit GIE ;
L'utilisation d'une carte à microcircuits professionnels de santé mise à disposition par le GIP professionnel de santé, dans les conditions définies par celui-ci ;
La mise en oeuvre d'un logiciel d'élaboration des feuilles de soins électroniques agréé par l'assurance maladie.
S'il ne peut justifier d'une expérience en matière de télétransmission, le directeur de laboratoire s'engage à suivre une formation spécifique à l'utilisation de l'équipement informatique pour l'élaboration et la transmission des feuilles de soins électroniques, dispensée soit par son fournisseur de logiciel, soit par des organismes de formation.
Article 4
Maintenance de l'équipement informatique
Afin d'éviter toute interruption de la transmission des feuilles de soins liée à une défaillance de son équipement informatique, le laboratoire s'engage à faire assurer régulièrement la maintenance de son équipement informatique et à conclure avec le fournisseur de son choix un contrat de maintenance de son matériel informatique et de ses logiciels, lui garantissant la possibilité de télétransmettre des feuilles de soins électroniques dans un délai de trois jours ouvrés après leur élaboration.
Article 5
Engagement de la CPAM concernant le montant de l'aide
et les modalités de versement de la subvention
La subvention forfaitaire fixée conventionnellement à 15 000 F est versée en une seule fois au laboratoire ayant signé le contrat avant le 31 décembre 1997 par la caisse primaire d'assurance maladie, mandatée par la CNAMTS et agissant pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le versement est effectué trois mois avant le début de la diffusion des cartes VITALE dans la circonscription géographique de la CPAM de son lieu d'implantation, et au plus tard à la date définie par la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les sites expérimentaux du système SESAM-VITALE et la première région concernée par la montée en charge dudit système, les versements sont effectués dès la mise en oeuvre du présent avenant sous réserve de la signature du contrat type dans le délai susvisé.
Cette subvention forfaitaire est destinée à participer aux frais occasionnés par la télétransmission des informations dans le cadre du système SESAM-VITALE, ainsi qu'aux frais d'assistance nécessaires pour garantir la fiabilité de cette télétransmission.
Article 6
Engagement de la caisse primaire
en matière d'information
La caisse primaire notifie au laboratoire la date de la fin de la diffusion de la carte VITALE aux assurés sociaux dans l'aire géographique du lieu d'implantation. Cette date fixe le départ des délais de trois puis six mois pendant lesquels la montée en charge doit être effectuée pour atteindre finalement la télétransmission de 90 % des flux de facturation avec les organismes d'assurance maladie.
Cette notification est transmise au plus tard dans les quinze jours qui précèdent la date de la fin de la distribution des cartes VITALE.
Article 7
Suivi des engagements conventionnels du professionnel
Paragraphe 1 : Suivi
Le suivi du respect des engagements résultant du présent contrat est assuré par les caisses primaires et la commission conventionnelle paritaire régionale (CCPR) du lieu d'implantation du laboratoire.
Le laboratoire signataire tient à la disposition des organismes d'assurance maladie et de la commission conventionnelle paritaire régionale chargés de veiller à la bonne exécution du dispositif tous les éléments utiles au suivi du respect des engagements par le professionnel.
Paragraphe 2 : Engagement de la caisse
En cas de difficultés rencontrées lors des télétransmissions dans le cadre du système SESAM-VITALE, le laboratoire peut être assisté par la caisse primaire qui lui fournit les coordonnées d'un correspondant. Le concours de la caisse primaire ne se confond pas avec les missions de maintenance et d'assistance assurées par les fournisseurs.
Paragraphe 3 : Non-respect des engagements du laboratoire
En cas de non-respect des engagements ci-dessus définis, le laboratoire doit réserver à la CNAMTS, par l'intermédiaire de la CPAM, le montant intégral de la subvention.
La demande motivée de reversement que la CPAM adresse, dans ce cas, au laboratoire, doit être préalablement soumise, pour avis, à la CCPR.
Cette commission dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de sa saisine pour se prononcer.
Après avoir pris connaissance de l'avis circonstancié exprimé par la commission sur la demande de reversement, ou en cas d'absence d'avis dans les délais impartis, la caisse primaire peut engager la procédure de recouvrement de la somme due.
Fait à .................... , le .................... , en autant d'originaux que de parties.
Le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de ....................
Le laboratoire d'analyse de biologie médicale, représenté par
M. ....................
Fait à Paris, le 26 août 1997.
L'Union des biologistes
de France,
J. Bègue
Le Syndicat
des grands laboratoires
de biologie clinique,
J.-C. Mas
La Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La Caisse centrale
de mutualité
sociale agricole,
C. Babusiaux
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux