J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04564

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Décision no 97-2544 du 19 mars 1998


NOR : CSCX9802905S




   Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2544 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 janvier 1998 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Simon Ibo, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de la Guadeloupe ;
   Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Ibo, lequel n'a pas produit d'observations ;
   Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article , être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne déposé à la préfecture le 24 juillet 1997 par M. Ibo ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que ladite commission nationale a demandé à M. Ibo de produire les pièces manquantes et de justifier les anomalies relevées à l'encontre de son compte de campagne ; que M. Ibo s'est abstenu de répondre à ces demandes ; que c'est dès lors à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet du compte de M. Ibo ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Ibo inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
   Décide :


AN, GUADELOUPE (1re CIRCONSCRIPTION)
M. SIMON IBO

   Art. 1er. - M. Simon Ibo est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Ibo, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le doyen d'âge,
Yves Guéna