J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04560
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Décision no 97-2535 du 19 mars 1998
NOR : CSCX9802897S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2535 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 19 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 9 janvier 1998 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Régis Fauchoit, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12e circonscription du département du Nord ;
Vu les observations présentées par M. Fauchoit, enregistrées comme ci-dessus le 29 janvier 1998 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 17 février 1998 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Fauchoit, enregistrées comme ci-dessus le 17 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique et au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'en l'espèce le comité de soutien à M. Fauchoit n'a pas obtenu d'agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, par ailleurs, M. Fauchoit a désigné une personne physique comme mandataire financier ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Fauchoit, candidat dans la 12e circonscription du département du Nord, déposé à la préfecture le 31 juillet 1997, ne comporte en recettes que les sommes versées par le comité de soutien à ce candidat, association qui ne constitue pas un parti ou un groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que les recettes en cause doivent être considérées comme des dons émanant d'une personne morale prohibés par l'article L. 52-8 précité ;
Considérant qu'en admettant même que revêtirait le caractère de participation d'un parti ou d'un groupement politique la somme de 195 897,93 F correspondant à la contribution, en mai 1997, du Mouvement des citoyens, et qui aurait été portée par erreur au compte du comité de soutien à M. Fauchoit, puis rétrocédée au mandataire financier de ce dernier, le solde des recettes du compte de campagne de ce candidat, soit 28 156,07 F, provenant d'un versement initial de 200 000 F au comité de soutien effectué par ce parti en octobre 1996 et reversé par le comité au candidat, constituerait en tout état de cause un don de ce comité ;
Considérant, dès lors, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit le compte de campagne de M. Fauchoit ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Fauchoit inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, NORD (12e CIRCONSCRIPTION)
M. REGIS FAUCHOIT
Art. 1er. - M. Régis Fauchoit est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Fauchoit, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le doyen d'âge,
Yves Guéna