J.O. Numéro 71 du 25 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04475

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Décision no 97-2487 du 19 mars 1998


NOR : CSCX9802880S




   Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2487 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 2 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Gérard Bourrat, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription du département des Alpes-Maritimes ;
   Vu les observations présentées par M. Bourrat, enregistrées comme ci-dessus le 19 janvier 1998 ;
   Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 1998 ;
   Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article , être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire financier désigné par M. Bourrat, et qui était à ce titre seul habilité à régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale, n'est pas intervenu pour régler l'essentiel des dépenses engagées en vue de l'élection, lesquelles ont été réglées par le candidat lui-même ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de M. Bourrat ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Bourrat inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
   Décide :


AN, ALPES-MARITIMES (7e CIRCONSCRIPTION)
M. GERARD BOURRAT

   Art. 1er. - M. Gérard Bourrat est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Bourrat, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le doyen d'âge,
Yves Guéna