J.O. Numéro 70 du 24 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04370

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-198 du 17 mars 1998 portant publication de l'accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Afrique du Sud, signé à Paris le 4 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9830021D



Voir les applications ou modifications recentes de ce texte



   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Afrique du Sud, signé à Paris le 4 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 1995.


A C C O R D

DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, DU SPORT, DES SCIENCES ET TECHNIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, désireux de consolider et d'intensifier leurs liens d'amitié et la compréhension mutuelle entre leur peuple,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conscients de l'utilité de promouvoir le plus largement possible la connaissance et la compréhension mutuelles de leurs cultures et réalisations intellectuelles, artistiques, scientifiques et techniques, éducatives et sportives respectives, ainsi que de leur histoire et leur civilisation, à travers une coopération amicale entre leurs pays respectifs ;

La République française et la République d'Afrique du Sud (désignées ci-après comme les Parties) sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

Aux fins d'élargir la compréhension mutuelle de l'histoire et de la culture des deux pays, la coopération entre les Parties dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et techniques, de la jeunesse et du sport est encouragée et développée.

Article 2

Les échanges de connaissances, d'expériences et de réalisation dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et techniques, de la jeunesse et du sport seront encouragés.

Article 3

Conformément aux objectifs du présent Accord, les Parties encouragent l'établissement de contacts et la coopération entre d'autres établissements, organisations ou personnes concernés dans les domaines couverts par le présent Accord.

Article 4

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, il convient de respecter l'autonomie des divers établissements et organismes et de reconnaître leur liberté de contracter et de maintenir des relations mutuelles et des accords.

Article 5

1. Afin de renforcer les liens unissant leurs deux pays, les Parties contractantes encouragent la coopération dans les domaines de l'éducation, du sport, de la culture, des sciences et techniques.

2. A cette fin, les Parties peuvent notamment encourager :

a) La coopération entre les établissements d'enseignement, l'octroi de bourses, des échanges à tous les niveaux du système éducatif, l'échange d'informations en matière d'éducation ;

b) La coopération dans le domaine du sport et de la jeunesse, notamment les contacts directs entre les associations et organismes de sports et entre les jeunes des deux pays, sur la base de contacts directs entre les organisations de jeunes et les organismes chargés des activités des jeunes ;

c) La coopération dans divers domaines culturels d'intérêt mutuel, notamment la littérature, les expositions d'oeuvres d'art et d'objets artisanaux, la musique, la danse, le théâtre, les échanges d'ouvrages littéraires et autres publications, la coopération entre les écoles d'art, les musées, les bibliothèques et d'autres établissements culturels, les échanges

d'expériences dans le domaine de la conservation des monuments historiques ;

d) La coopération dans divers domaines scientifiques et techniques, notamment les échanges de scientifiques, la mise en oeuvre de projets communs de recherche et de développement, l'organisation de séminaires scientifiques communs, l'invitation de scientifiques pour participer à des conférences et autres réunions scientifiques, les échanges de publications et d'informations ;

e) Toutes autres formes convenues d'un commun accord entre les Parties ou organismes autonomes compétents des deux pays.

Article 6

Toutes les activités menées en application du présent Accord sont soumises au droit en vigueur dans les pays respectifs.

Article 7

Aux fins de l'application du présent Accord, une commission mixte franco-sud-africaine sera mise en place et elle se réunira alternativement tous les deux ans ou en tant que de besoin, en France et en Afrique du Sud pour des sessions plénières, afin de discuter des programmes de coopération.

Article 8

1. Tout différend relatif à l'interprétation et à la mise en oeuvre du présent Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange des notifications écrites informant de l'accomplissement par chaque Partie des formalités prévues pour cette entrée en vigueur.

3. Il est conclu pour cinq ans et est reconduit tacitement. Il peut être dénoncé par l'une des Parties à n'importe quel moment et avec un préavis de trois mois notifié à l'autre Partie par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment habilités par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau, en double exemplaire, en version française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 4 novembre 1994.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Alain Juppé

Pour le Gouvernement

de la République

d'Afrique du Sud :

Alfred Nzo