J.O. Numéro 69 du 22 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04308

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Arrêté du 27 février 1998 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif


NOR : EQUC9800114A




   Le secrétaire d'Etat au logement,
   Vu le code de l'habitation et de la construction et ses articles R. 331-10 et R. 331-15 ;
   Vu l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
   Vu l'arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l'assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
   Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 10 juin 1996 précité,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 1997 susvisé est annulé.

   Art. 2. - Le paragraphe IV de l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 1996 modifié susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration accordée à titre d'encouragement des économies de travaux.
« La majoration pour accessibilité est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06.
« La majoration pour économies est égale à 0,5 - (T[[!]]g / P), formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle :
« - T[[!]]g désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 juin 1996 susvisé ;
« - P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé, par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé.
« Lorsque le montant des travaux

   Art. 3. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 février 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas