J.O. Numéro 69 du 22 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04308
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Décret no 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs
NOR : AGRS9800164D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment les règlements no 3887/92, no 1648/95 et no 229/95 de la Commission ;
Vu le règlement (CEE) no 1765-92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu les règlements (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 et no 435/97 de la Commission du 6 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59 ;
Vu le décret no 93-738 du 29 mars 1993 modifié instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs,
Décrète :
Art. 1er. - Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie.
Art. 2. - Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes :
1o Etre chef d'une exploitation représentant au moins trois hectares de superficie agricole utilisée (SAU) et détenir en permanence au moins trois unités de gros bétail (UGB) telles que définies par le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé ;
2o Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 1o ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail. Les personnes bénéficiaires des prestations sociales de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont présumées être agriculteur à titre principal.
Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas 1 014 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou, dans les zones de montagne définies à l'article R. 113-14 du code rural, 4 056 fois le montant horaire du SMIC ;
3o Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de préretraite ;
4o Satisfaire aux conditions de chargement et de spécialisation en prairies de leur système d'élevage définies à l'article 3 ci-après ;
5o S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son ou ses successeurs selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après ;
6o Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier le respect des engagements.
Art. 3. - Le chargement en UGB par hectare de superficie fourragère doit être au plus égal à 1,4 et l'exploitation doit présenter un taux de spécialisation d'au moins 75 % de prairies dans la SAU. La condition de taux de spécialisation ne s'applique pas aux bénéficiaires depuis 1993 dont le chargement initial est resté inférieur à 1.
Pour le calcul du chargement, le cheptel qui séjourne en pâturages collectifs ou en pension est décompté en proportion de la durée de son séjour hors de l'exploitation.
La superficie fourragère comprend la surface toujours en herbe, les prairies temporaires et artificielles ainsi que les autres cultures fourragères ne bénéficiant pas d'un paiement compensatoire au titre du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé. Les superficies appartenant à des entités gestionnaires collectives mais mises à la disposition du demandeur sont comptabilisées au même titre que les surfaces fourragères visées ci-dessus.
La totalité du système d'élevage est prise en compte pour le calcul du chargement, du taux de spécialisation en prairie et de la fertilisation azotée minérale. Les engagements de maintien des superficies portent sur les parcelles que le bénéficiaire s'engage à maintenir en l'état dans sa demande.
Art. 4. - Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement et de spécialisation définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies et la surface toujours en herbe sauf lors d'une transmission selon les modalités fixées à l'article 6, à récolter l'herbe et à assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celle des haies, fossés et points d'eau existants, à limiter la fertilisation azotée minérale à moins de soixante-dix unités par hectare de superficie du système d'élevage, à maintenir la surface toujours en herbe sur les mêmes parcelles pendant les cinq années, à maintenir les prairies temporaires pendant au moins trois ans depuis la date de semis sur les mêmes parcelles et à leur substituer des parcelles de superficie au moins équivalente après ces trois années.
Art. 5. - Dans chaque département, un arrêté préfectoral définit, pour chaque région agricole homogène, un secteur de référence des conditions d'entretien correspondant aux usages locaux. Il définit également les zones déjà répertoriées comme particulièrement sensibles du point de vue de l'environnement délimitées dans les opérations locales agri-environnementales couvrant les zones humides, les zones érosives, les zones sujettes aux incendies ainsi que les réserves naturelles, les zones faisant l'objet d'un arrêté de biotope et les zones de protection spéciale. Dans les zones sensibles ainsi définies, l'arrêté préfectoral précise les conditions complémentaires d'application correspondant aux pratiques des éleveurs dont les modes de conduite des troupeaux adaptées aux conditions agrienvironnementales selon les usages locaux actuels permettent notamment d'éviter le surpâturage et le sous-pâturage. Le cas échéant, l'arrêté délimite les zones sèches dans lesquelles la conduite du troupeau pour les chargements inférieurs à 0,3 est définie en fonction du contexte local.
Art. 6. - Les conditions d'attribution de la prime pourront être adaptées à compter de la troisième année d'application du présent décret, en fonction des résultats de l'évaluation en cours. Les sommes versées en 1998 et en 1999 resteront acquises aux bénéficiaires ayant respecté leurs engagements.
Art. 7. - Le bénéficiaire de la prime doit respecter ses engagements pendant au moins cinq ans. Il peut transférer tout ou partie de son engagement à une ou plusieurs autres personnes sous réserve que cette dernière ou ces dernières reprennent les engagements pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est tenu de rembourser les primes perçues depuis le début de l'engagement nouveau. En cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement portant sur la période précédente et/ou la période en cours, le remboursement des primes déjà perçues par le cédant ne sera pas demandé si le successeur ne poursuit pas les engagements.
Art. 8. - Lorsque, au cours de l'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, l'engagement sera remplacé dans les mêmes conditions par un nouvel engagement portant sur la totatlité de la superficie, sous réserve d'une reprise de superficies déjà primées, du non-démantèlement d'un autre contrat et d'un impact bénéfique pour l'environnement. Ce nouvel engagement porte sur la période restant à courir.
Art. 9. - Le bénéficiaire s'engage à fournir, à la demande du préfet du département, toutes les précisions permettant de contrôler le maintien du système d'élevage extensif et les effets positifs de celui-ci sur l'environnement et sur l'espace naturel. Il s'engage également à confirmer ses engagements chaque année au moment du dépôt des déclarations des surfaces.
Art. 10. - La prime est attribuée pour la surface en prairies que le bénéficiaire a désignée sur le registre parcellaire dans sa demande. Toutefois, lorsque le chargement est inférieur à 0,6, la superficie primée est limitée à celle qui correspondrait au taux de chargement de 0,6.
Dans les zones sèches, lorsque le chargement est inférieur à 0,3, le montant total de la prime ne peut être supérieur à la moitié de la prime maximale par hectare fixée à l'article 11. Le complément ne peut pas être supérieur à la prime calculée.
Art. 11. - Le montant de la prime est fonction du chargement calculé annuellement. Il est compris entre 0 et 300 F lorsque le chargement est compris entre 0 et 0,6. Il est de 300 F entre 0,6 et 1,4. Le montant maximum pour une exploitation individuelle est de 30 000 F. Il est de 30 000 F maximum par associé de groupement agricole d'exploitation en commun éligible.
Art. 12. - Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, les groupements pastoraux agréés et les autres gestionnaires de pâturages collectifs peuvent également bénéficier d'un nouvel engagement dès lors qu'ils respectent un cahier des charges agréé par le préfet du département et que la prime est répartie entre les exploitants agricoles qui assurent l'entretien de la surface primée.
Pour le calcul du chargement, le cheptel éligible est pris en compte en proportion de la durée du séjour.
Le montant des primes versées à l'entité gestionnaire est déterminé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sans que toutefois ne soit appliqué le plafond mentionné à l'article 11.
Art. 13. - La prime prévue au présent décret est attribuée par décision du préfet du département du siège de l'exploitation.
La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.
Art. 14. - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) no 3887/92. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée.
Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) no 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé.
En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) no 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'à l'issue d'un délai de deux ans.
Ces diverses sanctions, qui ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure reconnus, sont notifiées au bénéficiaire après qu'il ait été mis en demeure de présenter ses observations.
Art. 15. - Les bénéficiaires de la prime instituée par le décret du 29 mars 1993 modifié susvisé dont la durée de l'engagement n'a pas été achevée peuvent choisir d'arrêter leur engagement et de le remplacer par un nouvel engagement aux conditions du présent décret. Dans le cas contraire, ils devront aller au terme de leur premier engagement aux conditions initiales sans que puissent être prises en compte des modifications de leur système d'élevage et sans renouvellement ultérieur.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter