J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04182
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Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix
NOR : MESS9820302D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 janvier 1998,
Décrète :
TITRE Ier
ASSURANCE INVALIDITE
Art. 1er. - Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite pour invalidité servie au titre du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1998 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.
Le montant annuel de la pension d'invalidité est fixé à 62 150 F. Il est majoré, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Elle est soumise aux dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - La pension d'invalidité prévue à l'article 2 est supprimée lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et est remplacée par la rente prévue à l'article 7.
Toutefois, lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général de sécurité sociale avant l'âge de soixante ans ou exercent une telle activité à cet âge, la rente est servie à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général de sécurité sociale ; dans ce cas, le montant de la rente ne doit pas être porté au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, s'il lui est inférieur.
Art. 4. - La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre de l'article 2 et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit du conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale. La pension d'invalidité de veuve ou de veuf ainsi attribuée ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; elle est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale et est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale.
Lorsque le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf atteint l'âge de cinquante-cinq ans, cette pension est supprimée. Elle est remplacée par la pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
La pension d'invalidité et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit des personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. Lorsque l'agent décédé était titulaire de la pension d'invalidité prévue par l'article 2, la rente de réversion accordée à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminée sur la base de la rente qui aurait été substituée à cette pension d'invalidité.
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf et la rente de réversion attribuées en application des deux alinéas précédents peuvent être majorées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elles sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
TITRE II
ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE
Art. 5. - Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.
Le montant annuel de cette rente est fixé à 62 150 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cent cinquante trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantième qu'elles justifient de trimestres d'assurance.
La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :
1o Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur, selon que le nombre de jours restant est inférieur ou au moins égal à quarante-cinq ;
2o Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1997 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la chambre de commerce et d'industrie en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;
3o Aux périodes mentionnées aux 2o, 3o et 6o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes mentionnées au 5o dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1o ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;
4o Aux majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, après le 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.
Les périodes et majorations prévues aux 3o et 4o ci-dessus ne sont prises en compte que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale exercée avant le 1er janvier 1998, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.
La prise en compte des périodes prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile ni à plus de cent cinquante le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.
Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.
La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus peut être majorée en application du premier alinéa de l'article L. 351-10, des articles L. 351-12, L. 351-13 et du deuxième alinéa de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles . Les majorations prévues à l'article L. 351-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 dudit code ne sont attribuées que si elles ne peuvent pas l'être soit au titre d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.
Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. La rente de réversion peut être majorée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
Art. 6. - Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées dans ce dernier régime pour l'ouverture du droit à pension de réversion.
Le montant annuel de la rente de réversion est obtenu en appliquant au montant de la rente dont aurait bénéficié l'assuré, si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables, le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est majorée, le cas échéant, en application des articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
Art. 7. - L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de jouissance différée :
1o Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1998 ;
2o Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1997, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
La rente est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 5.
Pour les personnes mentionnées au 1o ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.
Pour les personnes mentionnées au 2o ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.
Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article . Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente.
Art. 8. - L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.
La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général de sécurité sociale, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.
La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 6. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.
Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1997 en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 10. - Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux titulaires d'une pension de réversion servie au 31 décembre 1997 en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 11. - Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2o du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.
La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
Art. 12. - Les conjoints survivants des personnes titulaires ou susceptibles de bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 ou d'une rente en application des articles 5, 7 et 9 et décédées après le 31 décembre 1997 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage instituée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre.
Toutefois, l'allocation de veuvage n'est pas attribuée si les intéressés ont droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf visée au premier alinéa de l'article 4 ou si cette allocation peut leur être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - La contribution de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing au régime général de sécurité sociale prévue au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée est fixée à 28 600 000 F.
Cette contribution est versée au plus tard au 31 décembre 1998 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Art. 14. - Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.
Art. 15. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant de la rente due ou garantie au 1er janvier 1998 au titre des articles 5 à 8.
Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la rente substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 3, de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve due au titre du deuxième alinéa de l'article 4 et des rentes dues en application des articles 5 à 8.
Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a, par ailleurs, acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse régionale qui a ou aura la charge du service de ces droits.
Lorsque la personne bénéficiaire de l'une des prestations mentionnées au premier alinéa devient titulaire, après la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse régionale qui a la charge du service de ce droit devient compétente pour le service de cette prestation.
La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne les demandes de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 2 et des rentes dues au titre des articles 5 à 10.
Art. 16. - La chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.
Les sommes avancées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.
Art. 17. - Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter