J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04202

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Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : FPPA9700182D



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Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
   Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 18 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

   Art. 1er. - Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
   Art. 2. - Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.
Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.
Ils peuvent exercer des fonctions de révision.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
   Art. 3. - Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :
Le grade de traducteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en quatre échelons ;
Le grade de traducteur, qui comporte douze échelons.
   Art. 4. - Dans chaque corps, le nombre des emplois de traducteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Chapitre II
Recrutement

   Art. 5. - Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.
   Art. 6. - Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
   Art. 7. - Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné :
1o Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou de diplômes ou titres équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent déposer une demande de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission sont arrêtées par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne qui est assimilé à un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
La limite d'âge mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
   Art. 8. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
   Art. 9. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés traducteurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre dont relève le corps de traducteurs.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue de la période de stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les candidats visés au 1o de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés traducteurs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, présenter l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
   Art. 10. - Les modalités d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des traducteurs.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Chapitre III
Dispositions relatives au classement

   Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les traducteurs titularisés en application de l'article 6 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 16 ci-après.
   Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
   Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des traducteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
   Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
   Art. 15. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
   Art. 16. - Lorsque l'application des articles 13 et 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de traducteur.
   Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergourvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement

   Art. 18. - Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
   Art. 19. - Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.
Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206

   Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes des corps de traducteurs sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206

   Art. 21. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Chapitre V
Dispositions diverses

   Art. 22. - Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales

   Art. 23. - Les traducteurs de 1re classe et les traducteurs de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206

Les services accomplis par les traducteurs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'accueil.
   Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206

Les pensions des traducteurs retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
   Art. 25. - Les représentants des membres des corps de traducteurs aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.
   Art. 26. - Le décret no 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances est abrogé à compter du 1er août 1996.
   Art. 27. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.
   Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Jacques Dondoux
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter