J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04196
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Arrêté du 13 mars 1998 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des pointeurs à laser de classe égale ou supérieure à 3 et des objets comportant ce type de pointeur à laser
NOR : ECOC9800032A
Le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des pointeurs à laser et des objets possédant une fonction de pointeur à laser sont commercialisés sur le territoire national ;
Considérant que des cas de détournement de l'usage de ces produits ont été constatés et que certains ont été pointés intempestivement sur les yeux des personnes ;
Considérant que, dans ces conditions, les pointeurs à laser de classe égale ou supérieure à 3, compte tenu de leur puissance, sont de nature à occasionner et provoquer des lésions de la rétine ;
Considérant qu'il en résulte un danger grave et immédiat ;
Considérant, cependant, qu'il convient de ne pas entraver la mise sur le marché de pointeurs à laser qui sont nécessaires à l'exercice de certaines activités professionnelles, en particulier dans le domaine médical,
Arrêtent :
Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des pointeurs à laser de classe égale ou supérieure à 3, selon la norme NF EN 60825.1, et des objets comportant un pointeur à laser d'une de ces classes sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.
Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché en France.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits définis à l'article 1er conçus et fabriqués pour des usages professionnels spécifiques, autres que l'aide à la conférence, et dont les applications sont clairement définies dans le mode d'emploi par le responsable de leur première mise sur le marché.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des stratégies industrielles,
D. Lombard