J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04190

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Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »


NOR : ECOC9700245D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret du 12 octobre 1945 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,
   Décrète :
   Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 12 octobre 1945 susvisé l'article 1er bis suivant :
« Art. 1er bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes identifiées situées dans l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production définies aux articles 2 à 6.
« La liste des parcelles identifiées, extraite de la déclaration d'encépagement du viticulteur, est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle est homologuée chaque année au cours du premier semestre par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Cette liste est soumise pour avis au syndicat de défense de l'appellation.
« Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur de "Pineau des Charentes" ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une ou plusieurs parcelles dans la liste des parcelles identifiées doit en demander l'inscription dans la liste parcellaire des vignes aptes à la production de moûts pour l'appellation "Pineau des Charentes" auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er septembre de l'année qui précède la première déclaration d'intention d'élaboration prévue pour la production de cette parcelle.
« Pour la récolte de 1998, tout producteur de moûts destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" devra déclarer avant le 1er août 1998 auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine les parcelles qu'il souhaite inscrire sur la liste des parcelles identifiées pour ladite récolte.
« La première liste sera établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande aura été déposée.
« Toute parcelle qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret, ou dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" pendant cinq années consécutives, est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
« Toutefois, une parcelle dont les moûts n'auraient pas été revendiqués pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" pendant cinq années consécutives pourra être maintenue dans la liste parcellaire de l'appellation "Pineau des Charentes" sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de la parcelle et avis de la commission d'experts.
« La décision motivée de retrait ou de refus d'inscription prise par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de la notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national des appellations d'origine. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission d'experts. »
   Art. 2. - L'article 2 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les moûts servant à la préparation du "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être récoltés sur l'exploitation et obtenus avec les cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
« - pour le "Pineau des Charentes" blanc : ugni blanc, folle blanche, colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlot noir, cabernet sauvignon, carbernet franc ;
« - pour le "Pineau des Charentes" rosé : cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec, merlot noir. »
   Art. 3. - L'article 3 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les moûts doivent provenir de vignes cultivées conformément aux usages locaux, tout arrosage étant interdit.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois taillés à six yeux au maximum et un ou deux coursons à deux yeux ;
« - la taille en cordon avec des coursons taillés à trois yeux au maximum.
« En tout état de cause, le nombre d'yeux par hectare de vigne doit être inférieur à 50 000 yeux.
« La fumure utilisée ne doit comprendre que du fumier de ferme et des engrais organiques ou des engrais non azotés. »
   Art. 4. - L'article 3 bis du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - Les dispositions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception de l'article 7 et des alinéas 2 et 3 de l'article 8, sont applicables aux vignes produisant des moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais". Il en est de même pour l'article 6 en remplaçant le mot : "vin" par : "vin de liqueur pineau des Charentes" aux points 1 et 2.
« Cette appellation ne peut être accordée que pour les "vins de liqueur pineau des Charentes" issus de moûts produits dans la limite d'un rendement de 60 hectolitres par hectare de vigne en production, sauf dérogation annuelle accordée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le rendement butoir défini au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 72 hectolitres par hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »
   Art. 5. - Il est ajouté au décret du 12 octobre 1945 susvisé l'article 3 ter suivant :
« Art. 3 ter. - Avant le 1er août de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doit souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'institut. Cet imprimé, visé par l'Institut national des appellations d'origine, doit préciser notamment :
« - la liste des parcelles susceptibles de produire le moût destiné au mutage, pour la récolte de l'année en cours, extraite de la liste des parcelles identifiées prévues à l'article 1er bis ;
« - l'évaluation estimée du rendement de ses vignes.
« Un exemplaire de cette déclaration sera transmis par les services de l'Institut national des appellations d'origine à la direction générale des douanes et des droits indirects.
« Un exemplaire est destiné au producteur.
« L'original étant gardé par l'Institut national des appellations d'origine.
« En fin de vendanges, lors de la déclaration totale de fabrication de pineau des Charentes ou pineau charentais à la direction générale des douanes et des droits indirects, un exemplaire de cette déclaration sera destiné à l'Institut national des appellations d'origine sur lequel seront mentionnées les parcelles dans lesquelles les moûts ont été effectivement récoltés. »
   Art. 6. - L'article 4 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être préparés par mutage du moût de raisin par du cognac rassis en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 % volume et au maximum de 22 % volume.
« Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec du cognac est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 %. La déclaration doit être faite à la direction générale des douanes et des droits indirects et à l'Institut national des appellations d'origine.
« Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une densité minimum qui sera fixée chaque année par le bureau du syndicat des producteurs et de propagande du Pineau des Charentes, sans que ce bureau puisse fixer une densité inférieure à 1075 correspondant à 170 grammes de sucre par litre de moût. »
   Art. 7. - L'article 5 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils doivent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent au moment du mutage présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit.
« Le cognac utilisé pour le mutage et le surmutage doit provenir de l'exploitation. Il doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 60 %, avoir été conservé dans des fûts de chêne et être rassis, c'est-à-dire provenir de la campagne de distillation précédente ou d'une campagne antérieure. Le mélange doit être fait intimement.
« Les vins de liqueur ainsi préparés doivent être conservés dans des récipients en bois de chêne dès le premier soutirage et en tout état de cause avant le 1er avril suivant leur élaboration. Ils ne peuvent être agréés avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de leur élaboration. »
   Art. 8. - L'article 6 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" ne pourront être élaborés que par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte conformément aux usages locaux. »
   Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 18 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu