J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04043
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Décision no 97-2510 du 12 mars 1998
NOR : CSCX9802807S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2510 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 décembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Nicolas Revel, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription du département de l'Essonne ;
Vu les observations présentées par M. Revel, enregistrées comme ci-dessus le 26 janvier 1998 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Revel dans la 7e circonscription du département de l'Essonne a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Revel n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'est en fait parvenu directement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 10 septembre 1997 ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Revel inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
AN, ESSONNE (7e CIRCONSCRIPTION)
M. NICOLAS REVEL
Art. 1er. - M. Nicolas Revel est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Revel, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le doyen d'âge,
Yves Guéna