J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04050

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Décision no 98-42 du 17 février 1998 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX9801042S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
   Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
   Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
   Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

   Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 19 octobre 1995, 12 février, 20 mai, 23 mai, 5 juin et 18 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 février 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 65 du 18/03/1998 page 4050 à 4053

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(*) Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(1) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 10o :

- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 49 de Brue-Auriac.


(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 325o et 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 280o.

(3) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 110o.

(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50o.

(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 230o.

(6) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 330o et 2 W dans la direction d'azimut 55o.

(7) PAR de 5,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 210o, 3 W dans la direction d'azimut 250o.

(8) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 100o.

(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140o.


(10) PAR Image de 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 50o, PAR Son de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 50o :

- sous réserve de la stabilisation à - 32/12 en précision du canal 21 d'Ajaccio.

(11) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 130o, 0,95 W dans la direction d'azimut 175o.

(12) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 120o.

(13) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 185.

(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 190o et 0,5 W dans la direction d'azimut 50o.

(15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 360o.

(16) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 145o.

(17) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 350o et 1,5W dans la direction d'azimut 110o.

(18) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 85o et 0,8 W dans la direction d'azimut 185o.

(19) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 240o.

(20) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135o et 315o.

(21) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 90o et 2,5 W dans la direction d'azimut 305o :

- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 60 de Grimaud 2.


(22) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 90o et 0,5 W dans la direction d'azimut 260o.

(23) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20o.

(24) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 100o :

- sous réserve de la stabilisation à - 32/12 du canal 24 de Collobrières.


(25) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 280o :

- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 31 de Carnoux-en-Provence.


(26) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 110o, 1 W dans la direction d'azimut 150o.

(27) PAR de 2,5 W non directive.

(28) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10o et 175o, 0,75 W dans la direction d'azimut 210o.

(29) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 30o :

- les canaux 46 d'Auriol et de Nans-les-Pins seront stabilisés respectivement à + 32/12 et à « 0 » en précision, si nécessaire après mise en service.

(30) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 80o.

(31) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 340o et 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 120o.

(32) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 250o et 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 150o.

(33) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 150o et 1 W dans la direction d'azimut 10o.

(34) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 50o.

(35) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80o et 1,3 W dans la direction d'azimut 300o.

(36) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315o et 110o.

(37) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 300o.

(38) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170o et 2 W dans la direction d'azimut 300o.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.