J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03943

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Décret no 98-172 du 10 mars 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (ensemble un protocole), signé à Bruxelles le 15 décembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9830018D



Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
   Vu la loi no 94-403 du 20 mai 1994 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (ensemble un protocole) ;
   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
   Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
   Vu le décret no 64-415 du 8 mai 1964 portant publication de la convention entre la France et la Belgique relative aux contrôles à la frontière franco-belge et aux gares communes et d'échange du 30 mars 1962 ;
   Vu le décret no 87-757 du 9 septembre 1987 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche ;
   Vu le décret no 93-1136 du 24 septembre 1993 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991 ;
   Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
   Décrète :
   Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (ensemble un protocole), signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 10 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1997.
A C C O R DENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LA CIRCULATION DES TRAINS ENTRE LA BELGIQUE ET LE ROYAUME-UNI EMPRUNTANT LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)Le Gouvernement du Royaume de Belgique,Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,ci-après dénommés « les Parties contractantes »,Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en vigueur le 29 juillet 1987 ;Considérant le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en vigueur le 2 août 1993 ;Considérant la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-française et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962 ;Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990 ;Considérant les Traités instituant les Communautés européennes ;Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire français ;Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés,sont convenus des dispositions suivantes :TITRE IerDISPOSITIONS GENERALESArticle 1erDéfinitions1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou communautaires.2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à l'article 1er du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986.3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les territoires belge et britannique empruntant la liaison fixe et traversant le territoire français.4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à l'exclusion des arrêts techniques.5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou autorités désignées, conformément à l'article 3.2.6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles. Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone ; toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois Gouvernements.7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectuent les contrôles des autres Etats.Article 2Champ d'application1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le territoire français.2. Les questions de sûreté concernant la circulation ferroviaire visée à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les trois Gouvernement, sans préjudice des dispositions du présent Accord.3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie intégrante.TITRE IIAUTORITES ET PRINCIPES GENERAUXDE COOPERATIONArticle 31. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision relative à la sûreté des trains.2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de l'ordre.3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant et en informe le Comité intergouvernemental tripartite.Article 4A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer les contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et les agents belges sur les territoires britannique et français.Article 5Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité des autorités britanniques et belges.Article 6Les agents français conservent la faculté d'effectuer occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage des trains sans arrêt sur le territoire français.Article 7En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises.Article 8Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des frais afférents aux contrôles qui lui incombent.Article 9Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité.Article 10Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs agents.TITRE IIICOOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALEArticle 111. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire de l'un des trois Etats, cet Etat est compétent.2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent.Article 12Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses effets sur le territoire des autres Etats.Article 13Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou un délit flagrant et ont été appréhendées sont remises le plus tôt possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de l'article 11.Article 141. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire, viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu, enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction.2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train, de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de l'infraction.Article 151. Lorsqu'une personne est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et 14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux autorités de l'Etat d'arrivée. La personne arrêtée peut être transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article 11.2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas autoriser le transfert de ses nationaux.TITRE IVCOMITE INTERGOUVERNEMENTAL TRIPARTITEArticle 161. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les questions relatives à l'application du présent Accord.2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties contractantes dûment mandatés.Article 171. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties contractantes concernant la liaison ferroviaire entre la Belgique et le Royaume-Uni.2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties contractantes.3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément à l'article 3, paragraphe 1, se consultent et agissent d'un commun accord, sauf circonstances exceptionnelles.4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont soumises par les Parties contractantes et par les autorités et instances dépendant de celles-ci.Article 18Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.Article 19Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun accord par les chefs des délégations française, britannique et belge.TITRE VCOOPERATION ENTRE LES AUTORITES COMPETENTESArticle 20Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui comprennent :a) La tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers ;b) L'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives ;c) L'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des autorités des deux autres Parties d'agents de liaison à des fins et selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs.Article 21Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après consultation des autres Parties contractantes, si la situation le permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant de la présente Convention ou d'Accords additionnels.Article 22De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne ferroviaire. Elles sont proportionnelles aux exigences de la situation et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes.Article 231. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens.2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat.TITRE VIDISPOSITIONS FINALESArticle 24Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des trois Etats.Article 251. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Elle peut faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties contractantes.2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord et à son Protocole, qui entreront en vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Article 26Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du décret Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre les trois Gouvernements.Article 27Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.Article 28Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique. Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes. L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en vigueur aux Parties contractantes.En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé cet Accord.Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.Pour le Gouvernementde la République française :Jacques BerniereAmbassadeurPour le Gouvernementdu Royaume de Belgique :Guy CoëmeMinistre des communicationsPour le Gouvernementdu Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord :John Walton David Gray CMGAmbassadeurPROTOCOLECONCERNANT LA CIRCULATION DES TRAINS SANS ARRET ENTRE LA BELGIQUE ET LE ROYAUME-UNI EMPRUNTANT LA LIAISON FIXE TRANSMANCHEArticle 1erCe Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le territoire français.Article 21. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes conditions que sur leur propre territoire.2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de contrôles située dans l'un des autres Etats.Article 31. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les autorités de leur Etat. Ces agents sont également autorisés à conduire ces personnes sur le territoire de leur Etat.2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures dans les locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour. Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant procédé aux interpellations ou arrestations.Article 4Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire de ces derniers.Article 51. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée.2. Les agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de départ. Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée à un contrôle.3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de l'Etat d'arrivée est accordé.4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre des opérations prévu au paragraphe 1 du présent article se trouve modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés. Dans ce cas, ces agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.Article 6Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir. Toutefois, les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit ni à l'Etat d'arrivée.Article 71. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un commun accord par les trois gouvernements sous la forme d'arrangements confirmés par échange de notes diplomatiques.2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation des zones de contrôles. L'arrangement ainsi intervenu entre immédiatement en vigueur.Article 8Les contrôles frontaliers de santé publique sur les personnes sont effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la réglementation applicable dans cet Etat.Article 9Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine végétale et les entrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à des contrôles en application de la réglementation en vigueur.Article 101. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent :a) L'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé contrôle documentaire ;b) Le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons ;c) Le contrôle des moyens de transport.2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des nécessités.Article 11L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur.Article 12Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents.Article 131. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions.Article 141. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de l'accord, les demandes de réparation pour tous dommages causés ou subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du dommage se situait dans cet Etat.2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat.3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Etat de séjour qui procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la législation en vigueur dans cet Etat.Article 151. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement dans la zone de contrôle située dans l'Etat de séjour, ainsi que les marchandises et les autres biens saisis sur place.2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens dans l'Etat de séjour, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat.Article 16Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas échéant, par l'intermédiaire du Comité intergouvernemental tripartite.Article 17Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent dans l'Etat de séjour des locaux, des installations et des équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.Article 181. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour.2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les investigations dans les lieux privés.Article 19Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances ou droits d'entrée et de sortie.Article 201. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales.2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, et en définissent les conditions d'usage.