J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03941
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Décret no 98-171 du 10 mars 1998 portant publication de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Paris le 5 septembre 1996 (1)
NOR : MAEJ9830017D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 82-725 du 10 août 1982 portant publication de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Paris le 5 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 novembre 1997.
ACCORD MARITIMEENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISEET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIELe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après dénommés les Parties,Désireux d'encourager et d'étendre les relations entre les Parties et d'assurer le développement constant de leur coopération dans le domaine des relations maritimes,Désireux de contribuer au développement des échanges commerciaux entre eux,sont convenus de ce qui suit :Article IerButsLes buts du présent Accord sont :- de développer les relations maritimes entre les Parties ;- d'assurer la meilleure coordination en matière de navigation et de promouvoir la sécurité en mer ;- d'éviter les mesures préjudiciables au développement du transport maritime ;- de contribuer de manière générale au développement des relations commerciales et économiques entre les Parties ;- de coopérer dans le domaine de la construction navale et de la réparation des navires.Article IIDéfinitionsAux fins du Présent Accord :1. Le terme « navire d'une Partie » désigne tout navire de commerce immatriculé comme tel aux registres maritimes de cette Partie et battant son pavillon, conformément à sa législation. Les navires battant pavillon des Etats tiers reconnus par les deux Parties, qui effectuent le transport maritime entre les ports des Parties et ceux des Etats reconnus par elles deux, peuvent bénéficier des dispositions du présent Accord à l'exception des articles VII, VIII et IX, à condition que la compagnie maritime ou l'opérateur concerné soit turc ou français.Ne sont pas compris sous le terme « navire d'une Partie » les navires de guerre, les navires de recherche hydrographique, océanique et scientifique, les navires de pêche, les navires destinés aux services portuaires, notamment au pilotage, au remorquage, au lamanage, au sauvetage et à l'assistance en mer, ainsi que les navires marchands assurant le transport des déchets dangereux.2. Le terme « membre de l'équipage » désigne le Capitaine, toute personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie une fonction liée à son exploitation ou à son entretien et figurant sur le rôle d'équipage ainsi que les personnels chargés de l'entretien ou de l'exploitation du navire inscrits sur une liste annexe au rôle d'équipage, conformément aux conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties.Article IIIChamp d'applicationLe présent Accord s'applique à l'ensemble des échanges maritimes entre le territoire de la République française et le territoire de la République de Turquie, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article II, paragraphe 1.Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas au cabotage ni aux activités que chacune des Parties entend réserver à son pavillon conformément aux lois et règlements en vigueur et, en particulier, les services portuaires, le remorquage, le pilotage, le lamanage, le sauvetage et l'assistance en mer, les activités de pêche exercées dans la mer territoriale de chaque Partie contractante et la navigation intérieure.Article IVPrincipes relatifs à l'applicationLes Parties réaffirment leur attachement au principe de la liberté du commerce extérieur maritime. Elles conviennent de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays et des diverses activités qui relèvent de ces échanges.Elles conviennent de ne pas faire obstacle à ce que les navires de l'autre Partie effectuent des transports de marchandises entre les ports de leurs pays respectifs et ceux des pays tiers.Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des Etats tiers reconnus par les deux Parties de participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des deux Parties, sous réserve du respect d'une concurrence loyale sur une base commerciale.Article VTraitement accordé aux navires dans les ports1. Chacune des Parties assure dans ses ports aux navires de l'autre Partie le même traitement que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, la liberté d'entrée, de séjour et de sortie, l'utilisation des installations portuaires et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour ses navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises.Cette disposition vise en particulier l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.2. Chaque Partie assure aux navires de l'autre Partie un traitement non discriminatoire en ce qui concerne les droits et taxes portuaires.3. Les Parties, dans le cadre de leurs législations et de leurs règlements portuaires, prennent les mesures nécessaires en vue de réduire le temps de séjour des navires dans leurs ports et de simplifier l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.Article VINationalité des navires et documents de bord1. Chaque Partie reconnaît la nationalité des navires de l'autre Partie telle qu'elle ressort des documents qui se trouvent à bord desdits navires et ont été délivrés par l'autorité compétente de l'autre Partie conformément à ses lois et règlements.2. Les documents de bord délivrés ou reconnus par l'autorité compétente de l'une des Parties pour des navires battant son pavillon sont également reconnus par l'autre Partie.3. Les navires de chacune des Parties munis de certificats de jaugeage délivrés conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou à la législation en vigueur sont dispensés d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre Partie. En cas de modification du système de jaugeage par l'une des Parties, la Partie en question informe l'autre Partie de la modification afin de déterminer les conditions d'équivalence.Article VIIDocuments d'identité des marinsChacune des Parties reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie. Ces documents d'identité sont, en ce qui concerne la République française, « le livret professionnel maritime » et, en ce qui concerne la République de Turquie, le « Seaman's Identity Card - Gemi Adami Cuzdani ».Article VIIIDroits et obligations des marins dans le port d'escaleLes membres d'équipage en possession des documents d'identité énoncés à l'article VII du présent Accord peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner pendant la durée des escales dans la commune du port d'escale dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire, sur la liste annexée au rôle d'équipage mentionnée à l'article 2 et sur la liste remise aux autorités du port.Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres d'équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.Article IXDroits des marins en matière de transit et de séjour1. Les membres d'équipage titulaires des documents mentionnés à l'article VII ont le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions respectives d'entrée sur leur territoire, et notamment qu'ils soient munis d'un titre de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa, pour rejoindre soit leur poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit leur pays d'origine, à condition qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de débarquement.2. Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité mentionné à l'article VII est débarqué dans un port de l'autre Partie pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales compétentes, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse en cas d'hospitalisation séjourner sur leur territoire et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.3. Les Parties se réservent le droit d'interdire l'entrée de leur territoire, dans le respect des législations nationales respectives, aux personnes en possession des documents d'identité mentionnés à l'article VII dont la présence serait jugée indésirable.Article XActions judiciaires à l'encontre d'un membre de l'équipage1. Les autorités judiciaires d'une des Parties ne peuvent connaître de procès civil à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie portant sur le salaire ou le contrat d'engagement qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.2. Lorsqu'un navire d'une Partie se trouve dans un port de l'autre Partie, les autorités administratives et judiciaires locales n'interviennent à l'occasion d'infractions commises à bord que dans l'un des cas suivants :a) Si la demande d'intervention est formulée par l'autorité du navire ou avec son accord ;b) Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la sécurité publique ;c) Si l'infraction est commise par ou contre des personnes étrangères à l'équipage.3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties.Article XINavires en détresse1. Au cas où un navire de l'une des Parties ferait naufrage, s'échouerait ou subirait toute autre avarie dans la mer territoriale ou une zone voisine de l'autre Partie, les autorités compétentes de ladite Partie :- informent l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont ledit navire bat le pavillon afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent ;- accordent aux membres de l'équipage, aux passagers, au navire et à sa cargaison les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.2. Les opérations de sauvetage et leur organisation sont conduites en conformité avec la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime (OMI) et la législation nationale en la matière.Article XIITransfert de revenus et autres recettesdes compagnies de navigation maritime1. Chacune des Parties accorde aux compagnies de navigation maritime de l'autre Partie le droit d'utiliser, pour effectuer des paiements, les revenus et autres recettes réalisés sur le territoire de la première Partie et résultant des transports maritimes.2. Chacune des Parties accorde aux mêmes compagnies le droit de transférer ces revenus et autres recettes, après déduction de tous les paiements précités, vers le territoire de l'autre Partie et conformément aux lois et règlements de la première Partie.Article XIIICoopération1. Les autorités des Parties compétentes pour l'application du présent Accord sont :- pour le Gouvernement de la République française, le ministère responsable de la marine marchande,- pour le Gouvernement de la République de Turquie, le sous-secrétariat des affaires maritimes auprès du Premier ministre.Chacune des Parties donne mandat à ses autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires pour l'application du présent Accord et pour entrer en consultations avec les autorités compétentes de l'autre Partie en vue de prendre les dispositions nécessaires, conformément à ses lois et règlements nationaux, afin d'assurer l'application des articles du présent Accord ;2. Les Parties coopèrent en vue de :a) Développer les échanges entre leurs organisations et entreprises de navigation maritime, et oeuvrer en étroite collaboration à l'élimination de toutes les difficultés qui pourraient nuire à la croissance régulière du trafic maritime entre leurs pays ;b) Organiser l'échange et la formation de personnel venant de divers secteurs d'activité maritime, échanger les informations nécessaires pour accélérer et faciliter la circulation des marchandises en mer et dans les ports ;c) Pour ce qui concerne les activités liées auxdits échanges, échanger documents et recommandations relatifs à la navigation et à la traversée des détroits et eaux territoriales.Article XIVCommission mixtePour l'application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent :- de procéder à des consultations et d'échanger des informations par l'intermédiaire de leurs organismes compétents en ce qui concerne les divers aspects des échanges maritimes ;- de confier l'étude des questions relatives à l'amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays à une Commission mixte présidée par les représentants des ministères responsables de la marine marchande, qui se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays à la demande de l'une ou l'autre des Parties ;- d'attribuer à la Commission mixte toute compétence pour proposer la révision des dispositions du présent Accord, en tenant compte en particulier des développements intervenant au plan international. Une telle révision se fera sous forme d'échange de lettres notifié par la voie diplomatique, et entrera en vigueur selon les procédures constitutionnelles propres à chacune des Parties.Article XVDifférendsLes différends pouvant survenir quant à l'application et à l'interprétation du présent Accord sont réglés par la voie d'un arrangement entre les autorités compétentes des Parties. Si un différend persiste, il est réglé par la voie diplomatique.Article XVIRespect des engagements internationaux1. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux obligations résultant des engagements internationaux pris par chacune des Parties.2. Au cas où une réglementation communautaire ou un accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, serait de nature à en modifier les effets, les Parties conviennent de se consulter dans les meilleurs délais.Article XVIIEntrée en vigueur. - Durée. - Dénonciation1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification constatant l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises.2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et est renouvelé automatiquement, à chaque fois pour une durée de cinq ans.3. Le présent Accord peut néanmoins être dénoncé à tout moment par la voie diplomatique ; dans ce cas, le présent Accord prend fin un an après la date de réception, par l'autre Partie, de la notification de dénonciation.Fait à Paris, le 5 septembre 1996, en deux originaux, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi.Les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Pour le Gouvernementde la République française :Mme Anne-Marie Idrac,secrétaire d'Etat aux transportsPour le Gouvernementde la République de Turquie :M. Gürcan Dagdas,ministre d'Etat