J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03963

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Décret no 98-177 du 13 mars 1998 modifiant le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine


NOR : FPPA9810001D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
   Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
   Vu le décret no 92-537 du 18 juin 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,
   Décrète :
   Art. 1er. - Au a de l'article 1er du décret du 18 juin 1992 susvisé, les mots : « Archéologie, Inventaire et Musées » sont remplacés par les mots : « Archéologie, Inventaire, Musées et Patrimoine scientifique, technique et naturel ».
   Art. 2. - L'article 6 du décret du 18 juin 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, après le mot : « susvisé » sont ajoutés les mots : « pour les spécialités Archéologie, Inventaire, Musées ».
II. - Au a (2o), les mots : « portant sur l'histoire des civilisations européennes » sont remplacés par les mots : « portant sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, ».
III. - Au b, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités de la conservation du patrimoine et sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.
« L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.
« Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire : vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 5). »
IV. - Au b (2o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».
V. - Au b (3o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 ».
VI. - Le II est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine au titre des autres spécialités, il ne passe qu'une épreuve de conversation, la note obtenue étant valable pour les deux concours. »
   Art. 3. - L'article 6 est complété par un III, ainsi rédigé :
« III. - Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :
« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1o Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, sur l'analyse de problèmes contemporains relatifs aux sciences de la nature et de l'homme, ou aux techniques (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 2o Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat, sur un sujet contemporain ou historique (depuis le xviiie siècle) choisi dans les domaines des sciences de la nature ou des techniques industrielles ou agricoles, et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 3o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat au moment de son inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« b) Epreuves orales d'admission :
« Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
« 1o Une interrogation portant, au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'épreuve consiste à analyser et à commenter un document se rapportant à l'option choisie, puis à répondre à des questions sur ce sujet (préparation : vingt minutes ; analyse et commentaire : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 5) ;
« 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent de diffusion des connaissances scientifiques et techniques (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;
« 3o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, soit historique (depuis le xviiie siècle), soit contemporain, suivie d'une discussion en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1). »
   Art. 4. - L'article 7 du décret du 18 juin 1992 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musée, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20. »
II. - Au a (1o), les mots : « sur l'histoire des civilisations européennes » sont remplacés par les mots : « sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, ».
III. - Au b, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités de la conservation du patrimoine et sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.
« L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.
« Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire : vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 5). »
IV. - Au b (2o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».
V. - Au b (3o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 ».
VI. - Au b (4o), les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 ».
   Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 :
« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1o Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat, sur un sujet contemporain ou historique (depuis le xviiie siècle) choisi dans les domaines des sciences de la nature ou des techniques industrielles ou agricoles et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 2o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat au moment de son inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« b) Epreuves orales d'admission :
« Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
« 1o Une interrogation portant, au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'épreuve consiste à analyser et à commenter un document se rapportant à l'option choisie, puis à répondre à des questions sur ce sujet (préparation : vingt minutes ; analyse et commentaire : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 5) ;
« 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent de diffusion des connaissances scientifiques et techniques (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;
« 3o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, soit historique (depuis le xviiie siècle), soit contemporain, suivie d'une discussion en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1). »
   Art. 6. - Le chapitre IV du décret du 18 juin 1992 précité est abrogé.
   Art. 7. - A l'article 11 du décret du 18 juin 1992 précité, les mots : « trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, dont un au moins titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ».
   Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 14 du décret du 18 juin 1992 précité, après les mots : « la liste d'aptitude » sont ajoutés les mots : « prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé ».
   Art. 9. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann