J.O. Numéro 63 du 15 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03906

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Décision no 97-2196 du 12 mars 1998


NOR : CSCX9802751S




   Le Conseil constitutionnel,
   Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme Dominique Bertinotti, demeurant à Paris (4e arrondissement), enregistrée le 27 février 1998 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision no 97-2196 du 6 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
   Vu la décision nos 97-2120/2164/2196/2215/2259 rendue par le Conseil constitutionnel le 6 février 1998 ;
   Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, statuant dans sa séance du 6 février 1998 au matin, le Conseil constitutionnel a rejeté notamment la requête de Mme Bertinotti tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1re circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; que Mme Bertinotti soutient que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle en ce que le Conseil constitutionnel aurait omis de tenir compte de son mémoire du 6 février 1998 et aurait commis une erreur de calcul ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 37 à 40 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que, dès réception des observations du candidat dont l'élection est contestée ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, le Conseil constitutionnel peut statuer sur la requête dont il a été saisi ; qu'en l'espèce, invité à présenter ses observations écrites sur la requête de Mme Bertinotti, M. Dominati a déposé le 27 juin 1997 le mémoire en défense prévu par l'article 40 précité ; que la requérante a produit des mémoires complémentaires les 13 octobre et 19 décembre 1997 auxquels le défendeur a répondu les 6 novembre 1997 et 6 janvier 1998 ; que si, dans une lettre enregistrée le 5 février 1998, Mme Bertinotti annonçait, sans précision sur son contenu, la production d'un nouveau mémoire, ce mémoire, daté du 6 février 1998, n'a été déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que ce même jour à 16 h 25, après que le Conseil constitutionnel eut statué sur l'affaire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de visa de ce mémoire ne procède pas d'une erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;
Considérant que, dans sa décision du 6 février 1998 rejetant la requête de Mme Bertinotti, le Conseil constitutionnel a notamment écarté un grief tiré des votes émis par des personnes irrégulièrement inscrites sur les listes électorales des bureaux du 3e arrondissement de Paris ; qu'en se prononçant, le Conseil constitutionnel s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en conséquence, un recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme Bertinotti doit être rejetée,
   Décide :


AN, PARIS (1re CIRCONSCRIPTION)
Mme DOMINIQUE BERTINOTTI

   Art. 1er. - La requête de Mme Dominique Bertinotti est rejetée.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Bertinotti et à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le doyen d'âge,
Yves Guéna