J.O. Numéro 62 du 14 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03845
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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)
NOR : CETX9802746V
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 8e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 8 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de M. Serge Korboulewsky tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir « si la définition des plus-values visées au I (5o) de l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 englobe les plus-values de cession d'actif de l'article 39 quindecies du code général des impôts » ;
....................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu la loi no 88-810 du 12 juillet 1988 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
La loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la protection sociale dispose, en son article 1er, que « les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1o Des revenus fonciers ; 2o Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 3o Des revenus des capitaux mobiliers ; 4o Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; 5o Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 % ».
Il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se reporter aux travaux préparatoires de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987, qu'entrent dans le champ d'application du prélèvement social exceptionnel de 1 % institué par cet article les plus-values de toute nature soumises à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1986, à un taux proportionnel. Les plus-values professionnelles à long terme, visées à l'article 39 quindecies du code général des impôts et soumises, au titre de l'année 1986, à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, entrent donc dans les prévisions du 5o de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 et sont, par suite, comprises dans le champ d'application du prélèvement social exceptionnel institué par cet article . Il en est de même des plus-values de même nature réalisées en 1987 et 1988, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 ont été rendues applicables, dans les mêmes conditions, par l'article 1er de la loi no 88-810 du 12 juillet 1988, aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à M. Serge Korboulewsky et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 190584 du 11 février 1998.