J.O. Numéro 62 du 14 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03838

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Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane)


NOR : ATEN9860021D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
   Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
   Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu les arrêtés du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national les mesures de protection de la faune sauvage représentée dans le département de la Guyane ;
   Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de zones à Régina-Kaw et Roura ;
   Vu l'avis des conseils municipaux des communes de Roura en date du 16 janvier 1997 et de Régina-Kaw en date du 19 mars 1997 ;
   Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 9 janvier 1997 ;
   Vu le rapport du préfet de la Guyane en date du 29 janvier 1997 ;
   Vu les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 février 1997,
   Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
de Kaw-Roura
   Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle des marais de Kaw-Roura » (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :
   1. A l'ouest : à partir du point 1 situé au nord de la pointe Akoupa, de coordonnées : 52o 10' 00'' W, 4o 55' 00'' N, selon une droite orientée nord-est - sud-ouest, jusqu'au point 2 situé sur un îlot forestier, de coordonnées : 52o 13' 15'' W, 4o 43' 11'' N, du point 2, par une ligne droite jusqu'au point 3 situé à la naissance du lac Pali, de coordonnées : 52o 15' 00'' W, 4o 42' 55'' N, du point 3 en passant à 50 mètres de la rive droite de la crique s'écoulant depuis le lac Pali, jusqu'au point 4 : 52o 16' 20'' W, 4o 42' 42'' N, situé à la confluence des criques Gabrielle et Saint-Martin ; du point 4, en suivant le lit de la crique Saint-Martin, au point 5 : 52o 17' 59'' W, 4o 38' 39'' N, situé à 25 mètres au nord du bord de la RD 6 sur le versant nord de la montagne, au niveau de l'intersection entre la route et le chemin de Fourgassié, qui constitue l'entrée dans la réserve naturelle sur la commune de Roura ;
   2. Au sud : à partir du point 5, par une ligne parallèle et distante de 25 mètres au nord de la RD 6, jusqu'à la limite ouest des parcelles exploitées de la forêt aménagée de Kaw, au point 6 : 52o 13' 00'' W, 4o 34' 11'' N, puis longeant ces limites de parcelles jusqu'au pied de la montagne sur son flanc nord en bordure de forêt de terre ferme et forêt inondable, et remontant sur la limite est des parcelles d'exploitation jusqu'au point 7 : 52o 07' 04'' W, 4o 31' 34'' N, situé à 100 mètres au nord de la RD 6 puis à nouveau par une ligne distante de 100 mètres et parallèle à la RD 6 jusqu'au débarcadère, point 8 : 52o 03' 05'' W, 4o 29' 47'' N ; du point 8 par une ligne distante de 100 mètres et parallèle à la piste sur le versant sud de la montagne jusqu'au point 9 : 52o 06' 57'' W, 4o 31' 23'' N, correspondant à la limite est des parcelles d'exploitation forestière, face au point 7.
   Du point 9 en suivant la limite est des parcelles d'exploitation forestière jusqu'au point 10 : 52o 09' 18'' W, 4o 28' 45'' N, correspondant à la limite entre forêt de terre ferme et forêt inondable au nord de la rivière de Kaw, puis longeant la limite de ces parcelles entre forêt de terre ferme et forêt inondable, incluant les îlots forestiers ainsi déterminés, en remontant la rive gauche de la rivière de Kaw jusqu'au point 11 : 52o 11' 57'' W, 4o 31' 14'' N, situé à la côte NGF + 94, à la limite des communes de Régina-Kaw et Roura.
   Puis, en suivant la limite du bassin versant de la rivière de Kaw sur la rive droite, correspondant à la limite intercommunale, jusqu'au point 12 : 52o 12' 22'' W, 4o 23' 37'' N, situé à la côte NGF + 182.
   Puis, longeant la crique Wapou sur sa rive droite à une distance de cinq cents mètres de la berge jusqu'au point 13 : 52o 09' 30'' W, 4o 25' 00'' N.
   Ensuite, de ce point 13, par une ligne droite passant par la latitude 4o 25' 00'' N jusqu'au point 14 : 52o 02' 11'' W, 4o 25' 00'' N pour rejoindre le point 15 : 52o 16' 47'' W, 4o 26' 21'' N ;
   Puis, en suivant la limite forêt de terre ferme, forêt inondable jusqu'au point 16 : 52o 03' 04'' W, 4o 28' 30'' N et suivant une ligne droite sud-nord jusqu'au point 17 : 52o 03' 05'' W, 4o 29' 44'' N, situé en face du débarcadère de la RD 6.
   De ce point, en longeant à une distance de 100 mètres de la rive droite de la rivière de Kaw, jusqu'au point 18 : 51o 56' 34'' W, 4o 30' 12'' N, situé à 10 mètres en amont de l'intersection du canal de Kaw, puis restant à une distance de 10 mètres en retrait de la rive sud du canal jusqu'au point 19 : 51o 57' 19'' W, 4o 29' 5'' N, situé à 500 mètres de la rive gauche de l'Approuague ;
   3. A l'est : à partir du point 19, en remontant la rive gauche de l'Approuague à une distance de 500 mètres de la berge jusqu'au point 20 : 51o 57' 19'' W, 4o 24' 30'' N, et de là, selon une ligne droite orientée est-ouest, atteindre la pointe sud de l'île Aîpoto au point 21 : 51o 56' 33'' W, 4o 24' 32'' N, en remontant le long de sa rive est puis de celle de l'île Mantouni jusqu'au point 22 : 51o 57' 09'' W, 4o 30' 43'' N, situé sur le fleuve à 100 mètres de la rive gauche de l'Approuague face à l'embouchure de la crique Mantouni.
   Du point 22, en descendant l'Approuague selon une ligne distance de 100 mètres de la rive gauche du fleuve jusqu'au point 23 : 51o 59' 59'' W, 4o 42' 13'' N, situé à l'aplomb de la rive gauche de l'Approuague.
   4. Au nord : par l'océan Atlantique, par une ligne parallèle et distante de 500 mètres du rivage à partir de la limite de la mangrove partant du point 23 jusqu'au point 1.
   Ce territoire est rattaché aux communes de Régina-Kaw et Roura.
   L'ensemble représente une superficie totale estimée approximativement à 94 700 hectares.
   L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et la carte au 1/50 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.
   Chapitre II
   Définition des zones

   Art. 2. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone A sur le territoire des communes de Régina-Kaw et de Roura comprenant :
- l'ensemble des secteurs de forêt de terre ferme, situés sur le flanc nord de la montagne de Kaw, compris entre les points 5 et 8 au nord de la RD 6, auxquels se rajoutent la zone de terre ferme de la montagne Gabrielle et le bassin versant délimité comme suit : au nord par la crique rejoignant le lac Pali, à l'ouest par la crique Saint-Martin, au sud par le pied de la montagne Gabrielle, à l'est par le méridien de longitude : 52o 15' 00'' W ;
- la crique Angélique depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière de Kaw ;
- la rivière de Kaw depuis le point 8 jusqu'à son embouchure, en incluant la zone inondable située sur la rive gauche de la rivière entre le point 8 et la confluence avec le canal ;
- le canal de Kaw ;
- le secteur délimité par les points 1, 19, 20, 21, 22 23, les point 1 et 19 étant reliés par une ligne parallèle et distante de 500 mètres du rivage.
   Art. 3. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone B sur le territoire des communes de Régina-Kaw et de Roura comprenant les secteurs de la réserve situés au nord de la RD 6 et du canal de Kaw non compris dans la zone A.
   Art. 4. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone C sur le territoire des communes de Régina-Kaw et de Roura située au sud de la RD 6 et délimitée par les points 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 excluant la zone D définie ci-après.
   Art. 5. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone D sur le territoire de la commune de Régina-Kaw comprenant la rivière de Kaw et les zones inondables, jusqu'au pied des forêts de terre ferme à l'amont du débarcadère (point 8).
Chapitre III
Gestion de la réserve naturelle
   Art. 6. - Le préfet de la région Guyane, ci-après dénommé le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Régina-Kaw et de Roura, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve qui ont motivé son classement, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. La plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés après avis du comité consultatif par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
   Art. 7. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raisons desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   Art. 8. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre IV
Réglementation de la réserve naturelle
   Art. 9. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs couvées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret.
Par dérogation aux alinéas 2o et 3o ci-dessus, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif des prélèvements à des fins scientifiques.
   Art. 10. - Il est interdit, sous réserve des activités agricoles autorisées, conformément à l'article 14 ci-après :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.
   Art. 11. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
   Art. 12. - L'exercice de la chasse ainsi que la capture de tous les animaux non domestiques sont interdits dans les zones A, B et D de la réserve naturelle, à l'exception de l'exercice de la pêche dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret et à l'exception dans la zone D des captures accidentelles de caïmans, autres que les caïmans noirs, dans les filets de pêche.
L'exercice de la chasse est autorisé dans la zone C de la réserve naturelle, sauf la chasse et la capture de toutes les espèces de caïmans. La capture et le transport des araignées mygales, des insectes et des autres arthropodes sont également interdits. En outre, la chasse peut être réglementée par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 13. - L'exercice de la pêche pour la seule consommation locale est autorisé dans les zones A et C de la réserve naturelle, en particulier la collecte des crabes est autorisée dans la partie marine de la zone A.
Dans la zone D :
- l'exercice de la pêche au filet est réglementé par arrêté préfectoral ;
- l'exercice de la pêche à la ligne est autorisé.
Dans la zone B, l'exercice de la pêche est interdit.
L'exercice de la pêche peut être réglementé par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif, sur l'ensemble des zones A, C et D.
   Art. 14. - Les activités forestières sont interdites sur l'ensemble de la réserve.
Les activités agricoles et pastorales existant à la date de signature du présent décret, notamment les abattis, peuvent se poursuivre. Des zones vouées aux abattis peuvent être définies par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.
Toute activité agricole, pastorale ou aquacole de nature nouvelle est soumise à autorisation préfectorale sur l'ensemble de la réserve.
Des zones de pâturage peuvent être définies par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Le brûlage des savanes peut être soumis à autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif.
L'ouverture de nouvelles voies carrossables sur l'ensemble du périmètre de la réserve est interdite.
   Art. 15. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o De déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;
5o De transporter des armes à feu dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal ; dans les zones précitées, à l'exception de la zone C, les armes devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;
6o De transporter des espèces animales non domestiques vivantes ou mortes (à l'exception des poissons) dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal.
Dans la zone D, le transport des caïmans est interdit, à l'exception des caïmans pris accidentellement dans les filets de pêche, autres que les caïmans noirs, sous réserve que les spécimens ainsi capturés soient transportés entiers ;
7o De faire des feux, sauf pour les camps de gardiennage, d'entretien, de suivi scientifique de la réserve naturelle et pour les brûlages de savanes autorisés, conformément à l'article 14 ci-dessus.
   Art. 16. - Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Les travaux d'entretien de la réserve, des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 17. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve naturelle.
   Art. 18. - La collecte des minéraux et des fossiles et les travaux de fouilles archéologiques sont interdits, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif et conformément à la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.
   Art. 19. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Peuvent seules être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion, l'animation et la découverte de la réserve naturelle et organisées conformément aux orientations du plan de gestion.
   Art. 20. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 21. - L'accès des personnes est interdite dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent décret.
L'accès et la circulation des personnes sont réglementés par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans la zone D de la réserve naturelle.
La circulation des personnes est autorisée dans les zones A et C.
Pour des motifs de protection des milieux et des espèces, le préfet peut réglementer l'accès et la circulation des personnes dans certains secteurs de la zone A de la réserve, après avis du comité consultatif.
Les interdictions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve, ni à ceux habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural, dans l'exercice de leurs fonctions.
   Art. 22. - La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur l'ensemble de la réserve.
La circulation et le stationnement des engins nautiques motorisés sont interdits dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après.
Dans la zone D de la réserve naturelle, les engins nautiques motorisés sont réglementés, en ce qui concerne notamment le type et le nombre des engins, le type et la puissance des moteurs et la vitesse, par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Pour des motifs de protection des milieux et des espèces, le préfet peut réglementer, après avis du comité consultatif, la circulation et le stationnement des engins nautiques dans certains secteurs de la zone A de la réserve.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux véhicules et engins utilisés pour remplir une mission de service public.
   Art. 23. - A l'exception des activités de chasse autorisées à l'article 12 et des activités pastorales autorisées à l'article 14, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.
   Art. 24. - Le bivouac ou le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après.
Dans les zones A, C et D de la réserve, le bivouac ou le campement peut être autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.
   Art. 25. - Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre la circulation aérienne lors de conditions météorologiques défavorables.
Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
   Art. 26. - Pour des motifs de découverte de la nature ou de recherche scientifique, le préfet peut, après avis du comité consultatif, définir des secteurs de la zone B où il autorise dans certaines conditions la circulation et le stationnement des personnes et des engins nautiques, ainsi que le campement.
   Art. 27. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet