J.O. Numéro 62 du 14 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03835

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Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane)


NOR : ATEN9860017D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
   Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
   Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu les arrêtés du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national les mesures de protection de la faune sauvage représentée dans le département de la Guyane ;
   Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de « la Basse-Mana » ;
   Vu l'avis des conseils municipaux des communes de Mana, le 26 octobre 1996, et d'Awala-Yalimapo, le 28 septembre 1996 ;
   Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 9 janvier 1997 ;
   Vu le rapport du préfet de la Guyane en date du 7 février 1997 ;
   Vu les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 février 1997,
   Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation
de la réserve naturelle de l'Amana
   Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de l'Amana » (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :
1. Au nord : par une ligne droite reliant le point 1 correspondant à la balise maritime M 12 au point 2 de coordonnées 53o 55' 00'' W, 5o 45' 00'' N et du point 2 au point 3 de coordonnées 53o 53' 15'' W, 5o 45' 30'' N puis par une ligne passant parallèlement au rivage à 500 mètres au large à partir de la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus fort coefficient, du point 3 au point 4 de coordonnées 53o 27' 58'' W, 5o 34' 21'' N à l'aplomb de l'embouchure de la rivière Organabo ;
2. A l'est : à partir du point 4, par une ligne orientée nord-sud jusqu'au point 5 situé à 10 mètres à l'intérieur de la rive gauche de l'estuaire de la rivière Organabo de coordonnées 53o 28' 04'' W, 5o 33' 40'' N, puis longeant parallèlement à une distance de 10 mètres la berge gauche de la rivière Organabo jusqu'au point 6 de coordonnées 53o 28' 15'' W, 5o 33' 00'' N, puis par une ligne parallèle et distante de 100 mètres à la route nationale RN 1 jusqu'au point 7 : 53o 28' 12'' W, 5o 33' 01'' N situé à 250 mètres du pont de la route nationale ;
3. Au sud : du point 7 au point 8 de coordonnées 53o 30' 00'' W, 5o 33' 00'' N par une ligne droite orientée est-ouest, puis par une ligne droite jusqu'au point 9 défini par la borne géodésique 22 et de coordonnées : 53o 36' 12'' W, 5o 34' 55'' N.
A partir du point 9, par une ligne à 100 mètres de la route départementale RD 8 jusqu'au point 9 bis de coordonnées 53o 37' 14'' W, 5o 35' 34'' N, puis au-delà, suivant les contours des polders rizicoles, fixée à 10 mètres du canal principal, jusqu'au point 9 ter de coordonnées 53o 36' 29'' W, 5o 37' 37'' N, puis du point 9 ter au point 10 à l'embouchure du canal principal des polders.
Du point 10 par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 11 de coordonnées 53o 51' 34'' W, 5o 44' 30'' N.
De là, par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 12 situé à la pointe Aleluwai, puis en ligne droite jusqu'au bornage à l'entrée du village d'Awala, point 13, et de là en suivant la ligne des « 50 pas géométriques » jusqu'à la pointe française ; de là en suivant une ligne parallèlement au rivage selon la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus faible coefficient jusqu'au point 14 situé à l'embouchure du canal de Panato, du point 14 au point 15 situé à 100 mètres dans le prolongement du canal de Panato ;
4. A l'ouest : par une ligne droite reliant dans l'estuaire du Maroni le point 15 au point 1.
Ce territoire est rattaché aux communes d'Awala-Yalimapo et de Mana.
L'ensemble représente une superficie totale approximative de 14 800 hectares.
L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et les trois cartes au 1/25 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.
Chapitre II
Définition des zones
   Art. 2. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone A sur le territoire des communes d'Awala-Yalimapo et de Mana située entre les embouchures du fleuve Maroni et de la rivière Organabo, avec comme délimitation :
Au nord, la limite nord du périmètre de la réserve naturelle reliant les points 1, 2, 3 et 4 ;
Au sud, la limite sud de la réserve, du point 14 au point 12 puis, selon la ligne des « 50 pas géométriques », jusqu'à la berge gauche de la rivière Organabo au point 5 ;
A l'ouest, la limite ouest de la réserve reliant les points 1 et 15 ;
A l'est, une ligne droite orientée sud-nord reliant le point 5 au point 4.
   Art. 3. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone B sur le territoire de la commune de Mana située entre les embouchures de la crique Irakompapi et de la rivière d'Organabo, avec comme délimitation :
Au nord, du point 5 au point 9 ter, situé sur la rive gauche de l'estuaire de la crique Irakompapi, sur la ligne des « 50 pas géométriques » ;
Au sud, le périmètre de la réserve reliant les points 7, 8, 9 et 9 bis ;
A l'ouest, du point 9 bis au point 9 ter par une ligne droite ;
A l'est, le périmètre de la réserve reliant les points 5, 6 et 7.
   Art. 4. - Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone C sur le territoire des communes d'Awala-Yalimapo et de Mana située entre la Pointe-Isère et la crique Irakompapi, avec comme délimitation :
Au nord, du point 12 au point 9 ter, suivant la ligne des « 50 pas géométriques » ;
Au sud, la limite sud de la réserve du point 9 ter au point 12.
Chapitre III
Gestion de la réserve naturelle
   Art. 5. - Le préfet de la région Guyane, ci-après dénommé le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Awala-Yalimapo et de Mana, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve qui ont motivé son classement, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés après avis du comité consultatif par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
   Art. 6. - Il est créé un comité consultatif de gestion de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, des autorités coutumières, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature et d'associations socioculturelles locales.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   Art. 7. - Le comité consultatif de gestion donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre IV
Réglementation de la réserve naturelle
   Art. 8. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de mutiler, de détruire, de capturer ou d'enlever des animaux d'espèces non domestiques, sauf à des fins de protection des espèces, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret ;
3o De troubler ou de déranger les animaux, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, ou sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret. Sur les lieux de pontes des tortues et pendant toute la période de pontes, les éclairages sous quelque forme que ce soit, y compris les flashes, ainsi que les éclairages de la plage, des rues et des bâtiments sont interdits. Le préfet arrête, après avis du comité consultatif de gestion, la période et les modalités de ces interdictions ;
4o De détruire, d'altérer ou de dégrader des milieux particuliers aux animaux d'espèces non domestiques présents dans la réserve.
   Art. 9. - Il est interdit :
1o Sous réserve des activités agricoles autorisées à l'article 12, d'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, à l'exception de la zone C définie à l'article 4 du présent décret, où le ramassage de bois mort et la collecte de végétaux vivants sont autorisés. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif de gestion.
   Art. 10. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif de gestion, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
   Art. 11. - L'exercice de la chasse est interdit dans les zones A et B.
Dans la zone C, un arrêté préfectoral pris, après avis du comité consultatif de gestion :
1. Définit les secteurs dans lesquels la chasse est interdite parce qu'ils abritent des dortoirs ou des nids d'oiseaux ;
2. Réglemente l'exercice de la chasse dans les autres parties de cette zone.
La récolte des crabes marins pour la seule consommation locale est autorisée sur l'ensemble de la réserve.
Dans la partie marine de la zone A, l'exercice de la pêche à la ligne, au filet et à la palangre est autorisé.
Dans la zone C, l'exercice de la pêche est autorisé. Toutefois, la pêche peut être réglementée par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif de gestion, dans les zones A et C notamment par nécessité de protection des tortues marines en période de ponte.
Dans la zone B, l'exercice de la pêche est interdit.
Le comité consultatif de gestion sera appelé à donner son avis sur la gestion de la chasse et de la pêche dans la réserve naturelle.
   Art. 12. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont interdites sur l'ensemble de la réserve, sauf sur les propriétés privées où l'agriculture traditionnelle continue à s'exercer sur les zones déjà exploitées, conformément aux usages en vigueur.
   Art. 13. - Il est interdit :
1o De transporter des armes à feu dans la zone B. Dans la zone A, les armes à feu devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
4o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
5o De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
   Art. 14. - Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Les travaux d'entretien des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.
   Art. 15. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
   Art. 16. - La collecte des minéraux et des fossiles et les travaux de fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et conformément à la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.
   Art. 17. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Peuvent seules être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle organisées conformément aux orientations du plan de gestion.
   Art. 18. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.
   Art. 19. - La circulation et la présence des personnes et des embarcations sont autorisées dans la réserve. Elles peuvent toutefois être réglementées par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnels habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural.
   Art. 20. - La circulation des véhicules terrestres est interdite sur l'ensemble de la réserve, sauf entre les villages d'Awala et Yalimapo, pour le déplacement des véhicules locaux. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
   Art. 21. - Les activités sportives ou touristiques organisées sont soumises à autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif de gestion.
   Art. 22. - Sous réserve de l'exercice de la chasse, conformément à l'article 11, et des activités agricoles et pastorales autorisées par l'article 12, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.
   Art. 23. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit sous réserve d'autorisations délivrées en application de l'article 21.
Le préfet peut autoriser et réglementer le bivouac, après avis du comité consultatif de gestion.
   Art. 24. - Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle, et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre des activités de travail aérien dans les rizières situées à proximité de la réserve et la circulation aérienne lors des conditions météorologiques défavorables.
Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
   Art. 25. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet