J.O. Numéro 60 du 12 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03726
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Décret no 98-158 du 11 mars 1998 modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
NOR : FPPA9800017D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1o L'article actuel devient un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
« L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
« L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
« L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. »
Art. 2. - A l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « Après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « Après trois ans de services ».
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « après quatre ans de services » sont remplacés par les mots : « après trois ans de services ».
Art. 5. - L'article 19 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - Pour l'agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :
« - à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
« - au père, après la naissance, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
« Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
« II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.
« Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
« A l'expiration de l'une des périodes de six mois de congé parental l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
« La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.
« III. - La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à présenter ses observations.
« Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
« L'agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
« V. - Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.
« L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.
« Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. »
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - L'agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100.3 du code de la famille et de l'aide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.
« L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. »
Art. 7. - A la première phrase de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI du présent décret » sont remplacés par les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 21, 22 et 23 du titre V et au titre VI du présent décret ».
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 40 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « Pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « Pour une durée de cinq ans ».
Au sixième alinéa du même article 40 bis, les mots : « sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 » sont remplacés par les mots : « de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999 ».
Art. 9. - Le 5o de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est abrogé. Le 6o de l'article 52 du décret susvisé devient le 5o du même article .
Art. 10. - L'article 56 du décret du 17 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56. - L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois. »
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter