J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03668
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Décret no 98-155 du 4 mars 1998 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
NOR : ATEE9860009D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 236-99 à R. 236-121 ;
Vu le décret no 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980 ;
Vu le décret no 97-576 du 30 mai 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes), signées à Paris les 7 et 17 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R.* 236-100 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 236-100. - La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
« 1o La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
« 2o La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
« 3o La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
« La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
« Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
« La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone. »
Art. 2. - I. - A l'article R.* 236-103 du même code, les mots : « 0,35 mètre pour les truites » sont remplacés par les mots : « 0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière » et les mots : « 0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun » sont remplacés par les mots :
« 0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
« 0,30 mètre pour l'ombre commun. »
II. - Au même article , les mots : « 0,40 mètre pour les brochets » sont remplacés par les mots : « 0,50 mètre pour les brochets ».
Art. 3. - I. - A l'article R.* 236-106 du même code, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R.* 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre. »
II. - Au dernier alinéa du même article , les mots : « prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 » sont remplacés par les mots : « prévus au présent article ».
Art. 4. - Le 7o de l'article R.* 236-112 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ; ».
Art. 5. - A l'article R.* 236-113 du même code, les mots : « lignes de fond exceptées » sont supprimés. Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé. »
Art. 6. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet