J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03667

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Arrêté du 2 mars 1998 dérogeant à l'interdiction de vacciner contre la maladie d'Aujeszky dans les centres de collecte de semence porcine


NOR : AGRG9800385A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code rural, notamment l'article 214 ;
   Vu la loi no 66-1005 du 26 décembre 1966 sur l'élevage ;
   Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
   Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
   Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
   Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées au regard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
   Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
   Arrête :



   Art. 1er. - Par dérogation à l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, la vaccination contre la maladie d'Aujeszky des verrats détenus dans les centres de collecte de semence porcine dont la liste figure en annexe est autorisée à l'aide de vaccins inactivés délétés g1 ou gE jusqu'au 31 décembre 1998.

   Art. 2. - Dans les centres de collecte de semence porcine pour lesquels cette autorisation n'est pas reconduite, les dispositions prévues aux articles suivants restent d'application tant que des porcs ayant été vaccinés sont détenus dans ces centres.

   Art. 3. - Les conditions d'introduction et de surveillance sanitaire des animaux dans les centres de collecte de semence porcine visés aux articles 1er et 2 sont celles prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.
Toutefois, pour les porcs porteurs d'anticorps d'origine vaccinale, le contrôle sérologique individuel à l'égard de la maladie d'Aujeszky prévu au point 2, paragraphe II, du chapitre II de l'annexe B de l'arrêté ci-dessus mentionné sera effectué tous les quinze jours, par roulement, sur un sixième des animaux du centre à l'aide d'une épreuve Elisa utilisant l'antigène gE.

   Art. 4. - L'ensemble des actes relatifs à la mise en oeuvre de la vaccination et de la surveillance sanitaire des animaux doit être effectué par les vétérinaires sanitaires des centres visés aux articles 1er et 2.

   Art. 5. - Tout centre de collecte de semence porcine visé aux articles 1er et 2 délivrera, pour la diffusion de chaque dose de semence produite par un verrat vacciné ou ayant été vacciné contre la maladie d'Aujeszky, un document informant le destinataire du statut vaccinal de cet animal et engageant sa responsabilité.

   Art. 6. - La diffusion de la semence produite dans les centres visés aux articles 1er et 2 sera exclusivement limitée aux élevages de production et de multiplication implantés dans les zones en prophylaxie médicale des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

   Art. 7. - L'arrêté du 4 janvier 1994 modifié dérogeant à l'interdiction de vacciner contre la maladie d'Aujeszky dans les centres de collecte de semence porcine est abrogé.

   Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou

A N N E X E
Cobiporc, Le Val, 35590 Saint-Gilles.
Cobiporc, Le Rhum, 22580 Plouha.
Cobiporc, La Davière, 35150 Janzé.