J.O. Numéro 56 du 7 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03523
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Décret no 98-134 du 2 mars 1998 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents contractuels pour satisfaire un besoin occasionnel ou temporaire d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
NOR : AGRA9702487D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-4 et L. 811-8 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, modifié par les décrets no 90-187 du 28 février 1990 et no 92-1010 du 21 septembre 1992 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 88-585 du 6 mai 1988, no 95-134 du 7 février 1995 et no 95-178 du 20 février 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 1997,
Décrète :
Art. 1er. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, peut recruter, pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement, des agents contractuels dans les conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - Les agents contractuels doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant, au moins, trois années d'études après le baccalauréat. Toutefois, en l'absence de candidat justifiant des compétences requises, les agents contractuels doivent justifier, à titre exceptionnel, d'un titre ou diplôme sanctionnant, au moins, deux années d'études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d'une expérience professionnelle antérieure.
Art. 3. - La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.
Art. 4. - Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés selon un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter