J.O. Numéro 55 du 6 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03447

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle


NOR : MESO9810070A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
   Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

   Art. 2. - Le nombre des emplois de contrôleur du travail de classe exceptionnelle à pourvoir au titre de l'année, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt de candidature sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'emploi, des transports et de l'agriculture.

   Art. 3. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de l'emploi.

   Art. 4. - Le jury appelé à examiner et à évaluer les prestations des candidats, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, est composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, président, ou son représentant ;
- un directeur régional ou un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- au moins trois agents de catégorie A, représentant le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres du jury qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

   Art. 5. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

   1. Epreuve écrite d'admissibilité
(Durée : trois heures)
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère administratif.

   2. Epreuve orale d'admission
(Durée : vingt minutes environ)
Conversation avec le jury portant essentiellement sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances techniques.

   Art. 6. - Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.

   Art. 7. - Un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité fixe la date des épreuves.
L'épreuve orale a lieu à Paris.

   Art. 8. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 février 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale
et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-C. Cuénat
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur général du travail
et de la main-d'oeuvre des transports,
S.-M. Saadia
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
L'attaché principal,
G. Dumont
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto